Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015


    Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
    Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé.
    Le droit à l'indemnité de résidence et le droit au supplément familial de traitement sont ouverts dans les conditions fixées par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 49

    Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient de toutes les dispositions à caractère général relatives à la rémunération, aux indemnités ou avantages de toute nature, telles qu'elles sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat régis par les dispositions du code général de la fonction publique.

    Ils bénéficient également, le cas échéant, des prestations et avantages prévus en faveur des fonctionnaires titulaires de l'Etat par la législation concernant la sécurité sociale.

  • Article 54-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1068 du 27 novembre 2024 - art. 42

    I.-L'Etat participe au financement des garanties de protection sociale complémentaire, destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

    Il peut également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

    II.-Les stipulations des accords relatifs aux garanties de protection sociale complémentaire conclus au ministère de la défense en application des dispositions des articles L. 9, L. 223-1 et L. 827-2 du code général de la fonction publique, dont bénéficient les fonctionnaires, les ayants droit et les retraités du ministère de la défense, sont applicables dans les mêmes conditions aux personnes mentionnées au I, ainsi qu'à leurs ayants droit et aux agents retraités de la direction générale de la sécurité extérieure.


    Conformément à l’article 44 du décret n° 2024-1068 du 27 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015


    Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure relèvent du régime des pensions civiles et militaires de retraite.