Article 34
Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015
Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle.
En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure est affecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre.Article 35
Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015
Les corps de fonctionnaires relevant du présent décret sont régis par des statuts particuliers fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les grades de chaque corps sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par ces statuts particuliers.Article 36
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 32
Tous les corps mentionnés à l'article 43 du présent décret sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par les dispositions du code général de la fonction publique, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.
Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps ou cadre d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers.
Toutefois, les membres des corps ou cadres d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est également accessible par la voie d'un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d'origine, dans des corps de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Lorsque le corps ou le cadre d'emplois d'origine ou le corps d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon, ou à défaut, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps.
Article 37
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 33
Tous les corps mentionnés à l'article 43 du présent décret sont accessibles aux militaires régis par le statut général des militaires, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration.
L'accès à ces corps s'effectue selon les mêmes modalités que l'accès des militaires aux emplois relevant du code général de la fonction publique dans les conditions définies à l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Article 38
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 34
Hormis les cas où le détachement ou la mise en disponibilité sont de droit, la direction générale de la sécurité extérieure ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie prévue à l'article 30-13.
La direction générale de la sécurité extérieure peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
Les décrets portant statuts particuliers des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu à l'alinéa précédent, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs suite à une première nomination dans un corps de la direction générale de la sécurité extérieure.
Article 39
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 35
Le dossier du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier du fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mention le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie.
Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ont accès à leur dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
Dans les conditions fixées par le décret du 15 juin 2011 susvisé, le dossier du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents.
Article 40
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 36
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. Ils peuvent bénéficier, à leur demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à les aider à élaborer et mettre en œuvre leur projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers ou à l'initiative de l'administration. Ils bénéficient, d'une formation au management lorsqu'ils accèdent pour la première fois à des fonctions d'encadrement.
Le fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance en vue de lui permettre d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois ou d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.
Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne l'exercice par le fonctionnaire de son droit à la formation et la prise en charge des frais de formation, sont fixées par le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.
Article 40-1
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure. Il est constitué :
1° Du compte personnel de formation ;
2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, à l'exception du 2° de l'article L. 5151-7 et de l'article L. 5151-12 de ce code.
Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.
Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie, les droits qu'il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande.
Les droits inscrits sur le compte personnel d'activité demeurent acquis par leur titulaire jusqu'à leur utilisation ou la fermeture du compte.
Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci en accédant au service en ligne gratuit mentionné à l'article L. 5151-6 du code du travail.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.
Article 40-2
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
En vue de favoriser son évolution professionnelle, le fonctionnaire qui appartient à un corps de catégorie C ou l'agent contractuel qui occupe un emploi de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau requis prévu par voie réglementaire, le fonctionnaire en situation de handicap mentionné à l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique ainsi que le fonctionnaire pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu'il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d'usure professionnelle :
1° Dispose d'un accès prioritaire à des actions de formation et à l'accompagnement personnalisé prévus à l'article 40 ;
2° Bénéficie, lorsque lui est accordé un congé de formation professionnelle, d'une majoration de la durée de ce congé et de la rémunération qui lui est attachée ;
3° Peut bénéficier, lorsqu'il sollicite un congé pour validation des acquis de l'expérience ou un congé pour bilan de compétences, de conditions d'accès et d'une durée de congé adaptés ;
4° Peut bénéficier, en cas de nécessité d'exercer un nouveau métier, constatée d'un commun accord avec l'administration, d'un congé de transition professionnelle d'une durée maximale d'un an lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique ou dans le secteur privé.
Article 40-3
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure dont l'emploi est supprimé par la mise en œuvre d'une opération de restructuration bénéficient des mesures d'accompagnement dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires de l'Etat par les dispositions du code général de la fonction publique.
Article 41
Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015
Sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent décret et sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés par concours.Article 41-1
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Les dispositions relatives aux procédures de recrutement et aux conditions d'accès aux emplois des personnes en situation de handicap prévues aux articles L. 351-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique ainsi que celles prises pour leur application sont applicables à la direction générale de la sécurité extérieure.
Article 41-2
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Sous réserve de dérogation prévue par les statuts particuliers, le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, s'applique aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues à l'article 41.
Article 42
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 39
Nul ne peut être nommé fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure :
1° S'il ne possède la nationalité française ;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées ;
6° S'il ne dispose de l'habilitation spéciale de sécurité mentionnée à l'article 6 du présent décret.
Conformément au VI de l’article 68 du décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023, les conditions d'aptitude physique particulières existantes à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont maintenues jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article dans la limite d'une année suivant la date de publication dudit décret.
Article 43
Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015
Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.
Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.
Ils sont répartis en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C.
Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories.Article 44
Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015
La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par le statut particulier de chaque corps de fonctionnaires de la direction générale de sécurité extérieure.
La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade.
Article 45
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 40
Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure est placé dans l'une des positions suivantes :
1° Activité ;
2° Détachement ;
3° Disponibilité ;
4° Disponibilité d'office dans l'intérêt du service ;
5° Congé parental.
A l'exception de la disponibilité d'office dans l'intérêt du service, régie par le chapitre VII du présent décret, le placement dans l'une de ces positions et les modalités de leur mise en œuvre s'effectuent dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires de l'Etat en application des chapitres Ier à V du titre Ier du livre V, des titres II à IV du livre VI et du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique.
Article 46
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 43
La valeur professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est évaluée lors de l'entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué.
L'entretien professionnel porte principalement sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° La manière de servir du fonctionnaire ;
4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement ou d'expertise qui lui ont été confiées ;
6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à l'article 40-1.
Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative mixte compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 47
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 44
L'avancement des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
Il est fonction de l'ancienneté et se traduit par une augmentation de traitement.
Les statuts particuliers peuvent prévoir que l'avancement d'échelon est également fonction de la valeur professionnelle, selon des modalités de contingentement.
Article 48
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 45
L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.
Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.
Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci.
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative mixte, après une sélection par voie d'examen professionnel ;
Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Les tableaux d'avancement sont portés à la connaissance du personnel.
Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de nomination au grade d'avancement, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour participer à la sélection professionnelle.
Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.
Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement.
Article 49
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 46
Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, dont les membres sont désignés par l'administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.
Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.
Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d'une personne de chaque sexe.
La présidence des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.
Article 50
Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015
A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent, après avis de la commission administrative mixte, faire l'objet des dispositions suivantes :
a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent également être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur ;
b) S'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils peuvent également être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.
Les promotions décidées en application des dispositions du présent article sont prononcées de telle sorte qu'elles conduisent, dans tous les cas, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.
Article 51
Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015
Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont affectés et mutés par décision du ministre de la défense sur tout emploi que le statut particulier de leur corps leur donne vocation à occuper, en France comme à l'étranger.
Les fonctionnaires affectés à l'étranger peuvent être rappelés à tout moment pour raison de service.Article 51-1
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent, dans une mesure compatible avec les nécessités du service, exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail.
L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande de l'agent et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis. L'agent télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de la direction générale de la sécurité extérieure.
Un arrêté du ministre de la défense précise, après avis du comité social d'administration, les modalités d'application du présent article, notamment celles concernant l'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative mixte compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.
Article 51-2
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions relatives au reclassement applicables aux fonctionnaires de l'Etat tel que prévu par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Article 52
Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015
Sur décision du ministre de la défense, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être placés en situation de mission exceptionnelle.
Article 53
Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015
Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé.
Le droit à l'indemnité de résidence et le droit au supplément familial de traitement sont ouverts dans les conditions fixées par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.Article 54
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 49
Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient de toutes les dispositions à caractère général relatives à la rémunération, aux indemnités ou avantages de toute nature, telles qu'elles sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat régis par les dispositions du code général de la fonction publique.
Ils bénéficient également, le cas échéant, des prestations et avantages prévus en faveur des fonctionnaires titulaires de l'Etat par la législation concernant la sécurité sociale.
Article 54-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Modifié par Décret n°2024-1068 du 27 novembre 2024 - art. 42
I.-L'Etat participe au financement des garanties de protection sociale complémentaire, destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.
Il peut également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.
II.-Les stipulations des accords relatifs aux garanties de protection sociale complémentaire conclus au ministère de la défense en application des dispositions des articles L. 9, L. 223-1 et L. 827-2 du code général de la fonction publique, dont bénéficient les fonctionnaires, les ayants droit et les retraités du ministère de la défense, sont applicables dans les mêmes conditions aux personnes mentionnées au I, ainsi qu'à leurs ayants droit et aux agents retraités de la direction générale de la sécurité extérieure.
Conformément à l’article 44 du décret n° 2024-1068 du 27 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Article 55
Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015
Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure relèvent du régime des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 56
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 51
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà de trois ans à compter du jour où l'administration a eu connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à leur terme. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée entre-temps à l'encontre de l'agent, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ainsi qu'à l'assistance de défenseurs de son choix.
L'administration informe le fonctionnaire de son droit à communication du dossier.
Aucune sanction disciplinaire autre que celles du premier groupe ne peut être prononcée sans que la commission administrative mixte compétente siégeant en conseil de discipline n'ait été préalablement consultée.
La décision prononçant une sanction, ainsi que, le cas échéant, l'avis de la commission administrative mixte siégeant en conseil de discipline, sont motivés.
Article 57
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 52
I. - Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes, qui comprennent :
1° Premier groupe :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
2° Deuxième groupe :
- la radiation du tableau d'avancement ;
- l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
- le déplacement d'office ;
3° Troisième groupe :
- la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;
4° Quatrième groupe :
- la mise à la retraite d'office ;
- la révocation.
L'autorité investie du pouvoir de nomination statue dans un délai de deux mois après l'avis du conseil de discipline.
II. - Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier après trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
Le fonctionnaire auquel une sanction du deuxième ou du troisième groupe a été infligée peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention dans son dossier de la sanction prononcée. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à la condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
III. - L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.
L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe.
Si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant la période mentionnée à l'alinéa précédent à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.