Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 43

      La valeur professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est évaluée lors de l'entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué.

      L'entretien professionnel porte principalement sur :

      1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

      2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

      3° La manière de servir du fonctionnaire ;

      4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

      5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement ou d'expertise qui lui ont été confiées ;

      6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;

      7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

      Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à l'article 40-1.

      Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative mixte compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 44

      L'avancement des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

      L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

      Il est fonction de l'ancienneté et se traduit par une augmentation de traitement.

      Les statuts particuliers peuvent prévoir que l'avancement d'échelon est également fonction de la valeur professionnelle, selon des modalités de contingentement.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 45

      L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.

      Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

      L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

      1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.

      Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci.

      2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative mixte, après une sélection par voie d'examen professionnel ;

      Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;

      3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

      Les tableaux d'avancement sont portés à la connaissance du personnel.

      Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de nomination au grade d'avancement, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour participer à la sélection professionnelle.

      Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.

      Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 46

      Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, dont les membres sont désignés par l'administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.

      Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

      A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.

      Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d'une personne de chaque sexe.

      La présidence des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015


      A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent, après avis de la commission administrative mixte, faire l'objet des dispositions suivantes :
      a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent également être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur ;
      b) S'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils peuvent également être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.
      Les promotions décidées en application des dispositions du présent article sont prononcées de telle sorte qu'elles conduisent, dans tous les cas, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015


      Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont affectés et mutés par décision du ministre de la défense sur tout emploi que le statut particulier de leur corps leur donne vocation à occuper, en France comme à l'étranger.
      Les fonctionnaires affectés à l'étranger peuvent être rappelés à tout moment pour raison de service.

    • Article 51-1

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 48

      Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent, dans une mesure compatible avec les nécessités du service, exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail.

      L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande de l'agent et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis. L'agent télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de la direction générale de la sécurité extérieure.

      Un arrêté du ministre de la défense précise, après avis du comité social d'administration, les modalités d'application du présent article, notamment celles concernant l'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative mixte compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.

    • Article 51-2

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 48

      Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions relatives au reclassement applicables aux fonctionnaires de l'Etat tel que prévu par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015


      Sur décision du ministre de la défense, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être placés en situation de mission exceptionnelle.