Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015


    Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne disposent pas du droit de grève.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015


    Dans l'exercice d'activités ou de missions opérationnelles, le droit de retrait n'est pas reconnu aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015


    Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne sont pas autorisés à exercer le droit syndical.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015


    I. - Sous réserve de satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l'article 6 du présent décret, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent librement créer ou adhérer à une association professionnelle nationale ayant pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts professionnels des agents régis par le présent décret.
    L'activité d'une telle association ne peut porter atteinte aux exigences de sécurité définies au chapitre II du présent décret. Elle doit s'exercer dans des conditions compatibles avec l'exécution des activités et missions opérationnelles.
    L'association a son siège social dans les locaux mis à disposition par la direction générale de la sécurité extérieure.
    II. - Les associations reconnues représentatives peuvent être entendues à leur demande par le directeur général de la sécurité extérieure sur les questions générales intéressant la condition du personnel.
    Les conditions d'appréciation de la représentativité, fondées sur le nombre d'adhérents au regard de l'effectif total des agents régis par le présent décret, ainsi que les moyens mis à la disposition des associations, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.