Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015


    I. - Les membres du corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 précité.
    L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
    II. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.
    Ce droit d'option est ouvert durant une période de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. A l'issue de ce délai de trois mois, le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

    I. - Les personnels intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense en application des dispositions de l'article 23 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants :

    SITUATION DANS LE GRADE
    de cadre de santé

    SITUATION DANS LE GRADE
    de cadre de santé paramédical

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de durée de l'échelon

    8e échelon10e échelonAncienneté acquise
    7e échelon à partir de trois ans9e échelonAncienneté acquise au-delà de trois ans
    7e échelon avant trois ans8e échelonAncienneté acquise
    6e échelon7e échelonTrois quarts de l'ancienneté acquise
    5e échelon à partir d'un an et six mois6e échelonDeux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
    5e échelon avant un an et six mois5e échelonDeux fois l'ancienneté acquise
    4e échelon4e échelonDeux tiers de l'ancienneté acquise
    3e échelon3e échelonAncienneté acquise
    2e échelon à partir d'un an2e échelonDeux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
    2e échelon avant un an1er échelonAncienneté acquise
    1er échelon1er échelonSans ancienneté

    .

    SITUATION DANS LE GRADE
    de cadre supérieur de santé

    SITUATION DANS LE GRADE
    de cadre supérieur de santé paramédical

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de durée de l'échelon

    6e échelon6e échelonAncienneté acquise
    5e échelon5e échelonAncienneté acquise
    4e échelon4e échelonAncienneté acquise majorée d'un an
    3e échelon3e échelonAncienneté acquise
    2e échelon2e échelonDeux tiers de l'ancienneté acquise majorée de six mois
    1er échelon1er échelonAncienneté acquise

    II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
    III. - Les services accomplis dans leurs corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.