Article 21
Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015
Les militaires peuvent également être détachés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense, dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, s'ils justifient du diplôme ou d'un des titres requis pour l'accès à ce corps.