LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


    Pour l'année 2015, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


    (En milliards d'euros)


    PRÉVISIONS
    de recettes

    OBJECTIFS
    de dépenses

    SOLDE

    Maladie

    191,0

    198,0

    - 7,0

    Vieillesse

    222,7

    224,0

    - 1,3

    Famille

    52,4

    54,6

    - 2,3

    Accidents du travail et maladies professionnelles

    13,7

    13,5

    0,3

    Toutes branches (hors transferts entre branches)

    466,2

    476,6

    - 10,3

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


    Pour l'année 2015, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général :


    (En milliards d'euros)


    PRÉVISIONS
    de recettes

    OBJECTIFS
    de dépenses

    Solde

    Maladie

    166,7

    173,6

    - 6,9

    Vieillesse

    119,4

    120,9

    - 1,5

    Famille

    52,4

    54,6

    - 2,3

    Accidents du travail et maladies professionnelles

    12,3

    12,1

    0,2

    Toutes branches (hors transferts entre branches)

    338,1

    348,6

    - 10,5

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


    I. - Pour l'année 2015, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


    (En milliards d'euros)


    PRÉVISIONS
    de recettes

    PRÉVISIONS
    de dépenses

    Solde

    Fonds de solidarité vieillesse

    16,6

    19,6

    - 2,9


    II. - Pour l'année 2015, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 13,1 milliards d'euros.
    III. - Pour l'année 2015, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :


    (En milliards d'euros)


    PRÉVISIONS
    de recettes

    Recettes affectées

    0

    Total

    0


    IV. - Pour l'année 2015, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :


    (En milliards d'euros)


    PRÉVISIONS
    de recettes

    Recettes

    0

    Total

    0

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


    I. - Sont habilités en 2015 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


    (En millions d'euros)


    MONTANTS LIMITES

    Agence centrale des organismes de sécurité sociale

    36 300

    Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole

    3 700

    Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

    600

    Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

    1 050

    Caisse nationale des industries électriques et gazières

    200

    Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

    400

    Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

    15


    II. - Le montant maximal des ressources non permanentes fixé au I du présent article pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être majoré par décret, dans la limite du montant fixé pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au même I, compte tenu des dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale liant ces deux organismes.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


    Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2015 à 2018), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.