LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014


    I. - L'ordonnance prévue à l'article 49 est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
    II. - Les ordonnances prévues aux articles 1er, 27 et 29 sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
    III. - Les ordonnances prévues aux articles 2, 4, 5, au I des articles 12, 15 et 23 et aux articles 36, 42 et 46 sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.
    IV. - Les ordonnances prévues aux articles 9 et 10 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
    V. - L'ordonnance prévue à l'article 18 est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014


    Pour chaque ordonnance prévue à la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.