Ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L146-2-1, Art. L146-12-1

  • Article 33

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L149-2

  • Article 34

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L224-3-1

  • Article 35

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L241-12

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015


    I. - Jusqu'au 31 décembre 2015, pour l'application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission consultative paritaire départementale du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle comprend à parts égales des représentants de ce département et de la métropole de Lyon.
    Lorsque la commission consultative paritaire départementale du Rhône est appelée à rendre un avis sur une décision de modification ou de retrait d'un agrément délivré à une personne résidant sur le territoire du département du Rhône, les représentants de la métropole de Lyon ne participent ni aux débats ni aux votes. Elle est alors présidée par le président du conseil général du Rhône ou par un représentant du département qu'il a désigné à cet effet.
    Lorsque la commission consultative paritaire départementale du Rhône est appelée à rendre un avis sur une décision de modification ou de retrait d'un agrément délivré à une personne résidant sur le territoire de la métropole de Lyon, les représentants du département du Rhône ne participent ni aux débats ni aux votes. Elle est alors présidée par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par un représentant de la métropole de Lyon qu'il a désigné à cet effet.
    Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, les représentants du département du Rhône et les représentants de la métropole de Lyon participent à la consultation de la commission.
    II. - Le mandat des assistants maternels et assistants familiaux siégeant à la commission consultative paritaire départementale du Rhône à la date du 31 décembre 2014 est prolongé jusqu'au 31 décembre 2015.