Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
I. - Le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours prévu à l'article L. 1424-69 du code général des collectivités territoriales est substitué au service départemental d'incendie et de secours du Rhône dans l'ensemble de ses droits et obligations.
II. - Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Rhône délibère au plus tard le 15 mars 2015 sur le nombre et la répartition des sièges du futur conseil d'administration du service départemental-métropolitain qui sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département au plus tard le 31 mars 2015.
Les membres du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont élus au plus tard le 30 juin 2015 dans les conditions déterminées aux articles L. 1424-24-2 et L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales. Jusqu'à cette date, le conseil d'administration siège dans la composition qui était celle du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Rhône au 31 décembre 2014.
Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L212-8
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.
Sct. Chapitre 5 : La métropole de Lyon, Art. L135-1, Art. L135-2
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3611-7
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
II. - Les représentants du conseil de la métropole de Lyon appelés à siéger à la commission départementale-métropolitaine de la coopération intercommunale jusqu'au prochain renouvellement du conseil de la métropole suivant la promulgation de la présente ordonnance sont désignés avant le 1er mars 2015.Art. L5211-43
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L146-2-1, Art. L146-12-1
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L149-2
Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L224-3-1
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L241-12
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
I. - Jusqu'au 31 décembre 2015, pour l'application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission consultative paritaire départementale du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle comprend à parts égales des représentants de ce département et de la métropole de Lyon.
Lorsque la commission consultative paritaire départementale du Rhône est appelée à rendre un avis sur une décision de modification ou de retrait d'un agrément délivré à une personne résidant sur le territoire du département du Rhône, les représentants de la métropole de Lyon ne participent ni aux débats ni aux votes. Elle est alors présidée par le président du conseil général du Rhône ou par un représentant du département qu'il a désigné à cet effet.
Lorsque la commission consultative paritaire départementale du Rhône est appelée à rendre un avis sur une décision de modification ou de retrait d'un agrément délivré à une personne résidant sur le territoire de la métropole de Lyon, les représentants du département du Rhône ne participent ni aux débats ni aux votes. Elle est alors présidée par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par un représentant de la métropole de Lyon qu'il a désigné à cet effet.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, les représentants du département du Rhône et les représentants de la métropole de Lyon participent à la consultation de la commission.
II. - Le mandat des assistants maternels et assistants familiaux siégeant à la commission consultative paritaire départementale du Rhône à la date du 31 décembre 2014 est prolongé jusqu'au 31 décembre 2015.
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Sct. Chapitre, Art. L217-1, Art. L234-1, Art. L235-1
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-6-1, Art. L421-8-2
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999