Article 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Sct. Section 4 : Stages, Sct. Sous-section 1 : Stages en entreprise, Art. D612-48, Art. D612-49, Art. D612-50, Art. D612-51, Art. D612-52, Art. D612-53, Art. D612-54, Art. D612-55, Sct. Sous-section 2 : Stages dans les administrations et les établissements publics de l'Etat à caractère non industriel ou commercial, Art. D612-56, Art. D612-57, Art. D612-58, Art. D612-59, Art. D612-60
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Pendant le délai de deux ans suivant la date de publication de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement et à l'amélioration du statut des stagiaires, les formations énumérées ci-après peuvent déroger à la durée du stage définie à l'article L. 124-5 du code de l'éducation :
1° Les formations préparant aux diplômes suivants :
- diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
- diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale ;
- diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
- diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
- diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ;
2° Les formations préparant à un diplôme conférant le grade de master et qui permettent, dans le cadre d'une interruption volontaire et optionnelle du cursus, l'exercice d'activités en milieu professionnel destinées exclusivement à acquérir des compétences en cohérence avec les formations, d'une durée de plus de six mois. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'étudiant concluent un contrat pédagogique.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions conclues à compter de son entrée en vigueur.
Toutefois, pour les conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé, en l'absence de convention de branche ou d'accord professionnel étendu fixant un taux supérieur, à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.