Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 198

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Modifié par Arrêté du 23 décembre 2021 - art. 2

      Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement de classe 1 bis au sens de l' article L. 531-4 du code monétaire et financier sont soumis, sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée ou sous-consolidée, aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier.

      Ces dispositions s'appliquent sur base consolidée ou sous-consolidée aux autres entités appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier et qui ne sont pas non plus mentionnées à l'article 200.

      Les dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 ci-dessus mentionnées ne sont pas applicables sur base consolidée ou sous-consolidée à une filiale qui n'est pas établie dans Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si le droit du pays tiers dans lequel elle est établie y fait obstacle.

      Les entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier sont soumises sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée, aux dispositions des articles L. 533-30 à L. 533-30-17 du code monétaire et financier .

      Par dérogation au précédent alinéa, les dispositions des articles L. 533-30-11, L. 533-30-12 ainsi que la période de report prévue à l'article L. 533-30-14 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées ci-dessus dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 300 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné lorsque ces entreprises remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

      a) L'entreprise d'investissement n'est pas, en France, l'une des trois entreprises d'investissement les plus importantes en termes de valeur totale des actifs ;

      b) L'entreprise d'investissement n'est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article L. 613-35 du code monétaire et financier ;

      c) La taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieure ou égale à 150 millions d'euros ;

      d) Le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieur ou égal à 100 millions d'euros ;

      e) L'entreprise d'investissement fait partie d'un groupe dont l'entreprise-mère dispose d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations.

      Les dispositions des articles L. 533-30-11, L. 533-30-12 ainsi que la période de report prévue à l'article L. 533-30-14 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux personnes dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas cinquante mille euros et ne représente pas plus d'un quart de sa rémunération annuelle totale.


      Conformément au 1° de l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2020 ( NOR : ECOT2034466A ), les présentes dispositions s'appliquent :

      a) Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement à compter du 29 décembre 2020 ;

      b) Aux entreprises d'investissement à compter du 26 juin 2021. Jusqu'à cette date, les articles 198 et 199 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé s'appliquent dans leur version en vigueur au 28 décembre 2020.

    • Article 199

      Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021

      Modifié par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2

      Dès lors qu'ils ne sont pas de grande taille au sens du point 146 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement de classe 1 bis ainsi que les groupes mentionnés au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 511-81 et L. 511-82 et du deuxième alinéa de l'article L. 511-84 du code monétaire et financier sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée lorsqu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

      a) Leur total de bilan est inférieur ou égal en moyenne à 5 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours ;

      b) Leur total de bilan est inférieur ou égal en moyenne à 10 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours et ils respectent cumulativement les critères énoncés aux c, d et e de l'article 4, paragraphe 1, point 145 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

      Les personnes mentionnées au premier alinéa sont en mesure de justifier à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le périmètre des personnels concernés, les mesures prises pour l'application dudit alinéa, l'efficacité desdites mesures et le caractère adapté de ces dernières à leurs activités et à leur taille et, le cas échéant, à celles du groupe auquel elles appartiennent.

      Les dispositions des articles L. 511-81 et L. 511-82 et du deuxième alinéa de l'article L. 511-84 mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux membres du personnel dont la rémunération variable annuelle est inférieure ou égale à cinquante mille euros et qui ne représente pas plus d'un tiers de leur rémunération annuelle totale.


      Conformément au 1° de l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2020 ( NOR : ECOT2034466A ), les présentes dispositions s'appliquent :

      a) Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement à compter du 29 décembre 2020 ;

      b) Aux entreprises d'investissement à compter du 26 juin 2021. Jusqu'à cette date, les articles 198 et 199 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé s'appliquent dans leur version en vigueur au 28 décembre 2020.

    • Article 200

      Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021

      Modifié par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2

      Les entreprises suivantes appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier ne sont pas soumises, sur base consolidée, aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du même code :

      1° Les sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;

      2° Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

      3° Les entreprises établies dans un pays tiers qui, si elles étaient établies en France, seraient qualifiées de sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 précité ;

      4° Les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant leur siège social en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

      5° Les entreprises d'assurance ou de réassurance établies dans un pays tiers ;

      6° Les entreprises d'investissement de classe 2 et 3 mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier agréées conformément à l'article L. 532-2 du code monétaire et financier ayant leur siège social en France ;

      7° Les entreprises d'investissement de classe 2 et 3 dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

      8° Les entreprises établies dans un pays tiers qui, si elles étaient établies en France, seraient qualifiées d'entreprises d'investissement de classe 2 et 3 agréées conformément à l'article L. 532-2 précité.

      Nonobstant les dispositions des alinéas précédents et afin d'éviter le contournement des dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier, ces dernières s'appliquent individuellement aux membres du personnel des entreprises suivantes appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du même code lorsque ces membres exercent des activités professionnelles qui ont une incidence significative directe sur le profil de risque ou les activités des établissements de crédit, entreprises d'investissement de classe 1 bis ou sociétés de financement du groupe :

      1° Les sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;

      2° Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

      3° Les entreprises établies dans un pays tiers qui, si elles étaient établies en France, seraient qualifiées de sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 du même code ;

      4° Les entreprises d'investissement de classe 2 et 3 mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier qui fournissent des services et activités d'investissement mentionnés aux points 2, 3, 4, 6-1, 6-2 et 7 de l'article L. 321-1 du même code.

      Ces activités professionnelles doivent s'inscrire dans le cadre d'accords de délégation ou d'externalisation conclus entre l'entreprise qui emploie les membres du personnel concernés et un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement de classe 1 bis ou sociétés de financement du groupe.


      Conformément au 2° de l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2020 ( NOR : ECOT2034466A ), les présentes dispositions s'appliquent à compter du 29 décembre 2020.

    • Article 201

      Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 4


      Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés aux articles 199 et 200 sont soumis, sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée ou sous-consolidée, aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier.
      Les entités autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier, dont le bilan est supérieur à 10 milliards d'euros ou dont les activités engendrent des risques pour la solvabilité et la liquidité du groupe auquel elles appartiennent, sont soumises sur base consolidée aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du même code.

    • Article 202

      Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021

      Modifié par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2

      Les entreprises assujetties s'assurent que les rémunérations des personnes définies à l'article L. 511-71 du code monétaire et financier et, le cas échéant, en application du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 susvisé ainsi qu'à l'article L. 533-30 du code monétaire et financier, sont attribuées et versées en respectant les dispositions prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-88 et aux articles L. 533-30 à L. 533-30-17 du code monétaire et financier et, le cas échéant, des règlements délégués adoptés en la matière par la Commission européenne. Elles s'assurent également du respect des dispositions prévues au présent arrêté.

    • Article 203

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      La formule du taux d'actualisation prévue à l'article R. 511-25 du code monétaire et financier est :



      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du


      JOnº 0256 du 05/11/2014, texte nº 10Où :
      i = le taux d'inflation ;
      g = le rendement à long terme des obligations d'Etat ;
      id = le facteur incitant à retenir une période de différé supérieure à 5 ans ;
      n = la durée de la période de différé.

    • Article 204

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Pour actualiser la rémunération variable des personnes mentionnées à l'article 202 exerçant leur activité au sein de l'Union européenne, les entreprises assujetties utilisent :
      1° Pour les rémunérations payées en euros, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Etat membre sur le territoire duquel lesdites personnes exercent leur activité ;
      2° Pour les rémunérations payées dans une autre devise que l'euro, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Etat sur le territoire duquel lesdites personnes exercent leur activité ou de l'Etat ayant émis la monnaie concernée.
      Les entreprises assujetties peuvent également utiliser, pour l'actualisation des rémunérations variables des personnes mentionnées à l'article 202 employées par leurs filiales situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne et exerçant leur activité dans un autre Etat membre que la France, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé français.
      Les filiales établies en France d'une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent utiliser le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Etat du siège de leur entreprise mère.

    • Article 205

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Pour actualiser la rémunération variable des personnes mentionnées à l'article 202 n'exerçant pas leur activité au sein de l'Union européenne, les entreprises assujetties utilisent :
      1° Pour les rémunérations payées dans une monnaie émise par un Etat membre de l'Union européenne, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé français ;
      2° Pour les rémunérations payées dans une autre monnaie, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé français ou les données statistiques officielles équivalentes de l'Etat émettant cette monnaie.

    • Article 206

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Pour actualiser la rémunération variable, les entreprises assujetties utilisent :
      1° Le taux moyen de rendement à long terme des obligations de tous les Etats membres de l'Union européenne si la rémunération est payée en euros ou dans une monnaie émise par un autre Etat membre de l'Union européenne ;
      2° Si la rémunération est payée dans une autre monnaie que celles mentionnées au 1°, le taux de rendement moyen à long terme des obligations de l'Etat émettant cette monnaie ou le taux mentionné au 1°.

    • Article 207

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Pour l'application des articles 204 à 206, les entreprises assujetties appliquent les dernières données disponibles à la date à laquelle la rémunération est accordée.
      Les données statistiques officielles des Etats membres de l'Union européenne à utiliser sont celles publiées par Eurostat.

    • Article 208

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      La durée de la période de différé mentionnée à l'article 203 est exprimée en années.
      Elle est arrondie au nombre entier inférieur le plus proche.

    • Article 209

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Le facteur incitant à retenir une période de différé supérieure à 5 ans mentionné à l'article 203 est égal à 10 % pour une période de différé de 5 ans.
      Il est augmenté de quatre points de pourcentage par année de report complète supplémentaire.

    • Article 210

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Les entreprises assujetties sont en mesure de justifier le montant des rémunérations variables accordées aux personnes mentionnées à l'article 202, ainsi que les modalités de versement de la rémunération variable.