Article 94
Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021
Les entreprises assujetties mettent en place des systèmes d'analyse et de mesure des risques en les adaptant à la nature et au volume de leurs opérations afin d'appréhender les risques de différentes natures auxquels ces opérations les exposent, et notamment les risques de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que les risques systémiques, les risques liés au modèle, le risque opérationnel et le risque de sécurité ou, le cas échéant, les risques pour les clients, les risques pour le marché et les risques pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014.
Ces systèmes permettent également d'appréhender de manière transversale et prospective l'analyse et la mesure des risques.Article 95
Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021
Les entreprises assujetties, les compagnies financières holding, les compagnies holding d'investissement et les entreprises mères de société de financement mentionnées à l'article 8 disposent également, sur base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, de systèmes de mesure adaptés à la nature et au volume de leurs opérations leur permettant d'appréhender les risques de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que les risques systémiques, les risques liés au modèle, le risque opérationnel, ou,/ le cas échéant, les risques pour les clients, les risques pour le marché et les risques pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité.
Article 96
Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021
Les entreprises assujetties disposent de systèmes et procédures fiables, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence les montants, les types ainsi que la répartition de capital interne qu'elles jugent appropriés compte tenu de la nature et du niveau des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées.
En application de l'article L. 533-2-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié.
Article 97
Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021
Ces systèmes et procédures font l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'ils restent exhaustifs et adaptés à la taille, aux implantations ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités des entreprises assujetties.
En application de l'article L. 533-2-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié.
Article 98
Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021
Les systèmes d'analyse et de mesure des risques prévus aux articles 94 et 95 prévoient les critères et seuils permettant d'identifier comme significatifs ou majeurs les incidents révélés par les procédures de contrôle interne.
Ces critères sont adaptés à l'activité de l'entreprise assujettie et couvrent les risques de perte y compris lorsque celle-ci ne s'est pas matérialisée.
Est réputée à cet effet significative toute fraude entraînant une perte ou un gain d'un montant brut dépassant 0,5 pour cent des fonds propres de base de catégorie 1, sans pouvoir être inférieure à dix mille euros.
Article 99
Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021
Les entreprises assujetties mettent en place des systèmes et procédures permettant d'appréhender globalement l'ensemble des risques associés aux activités bancaires et non-bancaires de l'entreprise assujettie, notamment de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que les risques systémiques, les risques liés au modèle, le risque opérationnel, ainsi que les risques pour les clients, les risques pour le marché et les risques pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité.
Article 100
Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021
Ces systèmes et procédures permettent aux entreprises assujetties de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques et de disposer d'une cartographie des risques qui identifie et évalue les risques encourus au regard de facteurs internes et externes.Article 100 bis
Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021
Dans le cas des entreprises d'investissement de classe 2 ou 3 mentionnées au 2° ou 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, les causes significatives des risques incluent, le cas échéant, des modifications significatives de la valeur comptable des actifs, y compris toute créance sur les agents liés, la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières ainsi que les obligations liées aux régimes de retraite à prestations définies.
Les systèmes et procédures permettant aux entreprises d'investissement de classe 2 ou 3 de mesurer et gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques pour les clients tiennent compte notamment des dispositions de l'arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement. Les entreprises d'investissement doivent envisager la souscription à une assurance de responsabilité civile professionnelle afin de gérer ces risques.Article 101
Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021
Les facteurs internes comprennent notamment la complexité de l'organisation, la nature des activités exercées, le professionnalisme des personnels et la qualité des systèmes.
Les facteurs externes comprennent notamment les conditions économiques et les évolutions réglementaires.Article 102
Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021
La cartographie mentionnée à l'article 100 :
a) Prend en compte l'ensemble des risques encourus ;
b) Est établie par entité ou ligne de métier, au niveau auquel est exercée, le cas échéant, la surveillance consolidée, sous-consolidée ou complémentaire ;
c) Evalue l'adéquation des risques encourus par rapport aux évolutions de l'activité ;
d) Identifie les actions en vue de maîtriser les risques encourus, par :
- le renforcement des dispositifs de contrôle permanent ;
- la mise en œuvre des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques mentionnés au titre V ;
- la définition des plans d'urgence et de poursuite de l'activité prévus à l'article 215.Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.
Article 103
Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021
L'ensemble des systèmes et procédures mentionnés aux articles 94 à 102 fait l'objet d'une actualisation et d'une évaluation régulières.Article 104
Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021
Les établissements importants définissent des politiques, le cas échéant à l'échelle du groupe, régissant la gestion, la qualité et l'agrégation des données sur les risques. Dans ce cadre, ils mettent en place des procédures qui prévoient notamment les éléments suivants :
a) La mise en place de mesures visant à assurer l'exactitude, l'intégrité et l'exhaustivité des données sur les risques ;
b) La mise en place d'une structure de données uniforme ou homogène, le cas échéant à l'échelle du groupe, pour identifier sans équivoque les données sur les risques ;
c) Les données agrégées sur les risques sont disponibles en temps utile ;
d) Les capacités d'agrégation des données sont suffisamment adaptables pour répondre à des demandes ponctuelles.
Les établissements importants définissent les responsabilités pour toutes les étapes du processus d'agrégation des données sur les risques et les contrôles liés aux processus mis en place. Ils définissent également les rôles et les responsabilités relatifs à la propriété et à la qualité des données.
Les autres établissements assujettis qui ne sont pas des établissements importants sont soumis aux dispositions du présent article selon des modalités adaptées à leur taille, à la nature et à la complexité de leur activité.Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.
Article 105
Version en vigueur du 06/11/2014 au 28/06/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 28 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 25 février 2021 - art. 4
Pour l'application des articles R. 511-26 et R. 533-22 du code monétaire et financier, les entreprises assujetties transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 du code monétaire et financier.
Tout changement relatif à l'objectif et à la politique des entreprises assujetties mentionnés au même article est communiqué dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 106
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties disposent d'une procédure de sélection des risques de crédit et d'un système de mesure de ces risques leur permettant notamment :
a) D'identifier de manière centralisée leurs risques de bilan et de hors-bilan à l'égard d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
b) D'appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d'informations qualitatives et quantitatives, y compris pour le risque de crédit en cours de journée, lorsqu'il est significatif pour l'activité de l'entreprise assujettie ;
c) D'appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de procédures documentées ;
d) D'appréhender et de contrôler le risque résiduel au moyen de politiques et de procédures documentées s'inscrivant dans les politiques définies en la matière ;
e) De vérifier l'adéquation de la diversification des engagements à leur politique en matière de crédit.Article 107
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 117, l'appréciation du risque de crédit tient notamment compte des éléments sur la situation financière du bénéficiaire, en particulier sa capacité de remboursement, et, le cas échéant, des garanties reçues.
Pour les risques sur des entreprises, elle tient compte également de l'analyse de leur environnement, des caractéristiques des associés ou actionnaires et des dirigeants ainsi que des documents comptables les plus récents.Article 108
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties constituent des dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations mentionnées à l'article 107, de nature qualitative et quantitative, et regroupent dans un même dossier les informations concernant les contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, sous réserve de l'application de réglementations étrangères limitant éventuellement la communication d'informations.
Les entreprises assujetties complètent ces dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont impayées ou douteuses ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs.Article 109
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
La sélection des opérations de crédit tient compte également de leur rentabilité, en s'assurant que l'analyse prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects, est la plus exhaustive possible et porte notamment sur les coûts opérationnels et de financement, sur la charge correspondant à une estimation du risque de défaut du bénéficiaire au cours de l'opération de crédit et sur le coût de rémunération des fonds propres.Article 110
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les dirigeants effectifs procèdent, à tout le moins semestriellement, à une analyse a posteriori de la rentabilité des opérations de crédit.Article 111
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les procédures de décision de prêts, d'engagements ou de reconduction, notamment lorsqu'elles sont organisées par voie de délégations, sont fondées sur des critères précis, clairement formalisées et adaptées aux caractéristiques de l'entreprise assujettie, en particulier sa taille, son organisation et la nature de son activité.Article 112
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Lorsque la nature et l'importance des opérations le rendent nécessaire, les entreprises assujetties s'assurent, dans le cadre du respect des procédures de délégations éventuellement définies, que les décisions de prêts ou d'engagements ou de reconduction sont prises par au moins deux personnes et que les dossiers de crédit font également l'objet d'une analyse par une unité spécialisée indépendante des entités opérationnelles.Article 113
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Lors de l'octroi de prêts ou d'engagements envers les dirigeants effectifs ou les membres de l'organe de surveillance ou, le cas échéant, envers les actionnaires principaux, au sens de l'article 5 de l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé, les entreprises assujetties examinent la nature des opérations et les conditions dont elles sont assorties au regard, notamment, des dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce et par rapport aux opérations de même nature habituellement conclues avec des personnes autres que celles-là.Article 114
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties disposent de méthodes internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit relatif à l'exposition sur les différentes contreparties, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille.
Les méthodes internes d'évaluation du risque de crédit ne reposent pas exclusivement ou mécaniquement sur un système de notation externe du risque.
Lorsque des exigences en fonds propres sont basées sur une notation calculée par un organisme de notation externe de crédit ou qu'elles sont basées sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, les entreprises assujetties prennent également en compte d'autres sources pertinentes pour évaluer leur allocation de capital interne.Article 115
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les systèmes de mesures et de gestion des risques de crédit mis en place par les entreprises assujetties permettent, efficacement, de détecter et de gérer les crédits à problème, d'apporter les corrections de valeur adéquates et d'enregistrer des provisions ou des dépréciations de montants appropriés.Article 116
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les systèmes de mesure des risques de crédit mis en place permettent notamment d'identifier, de mesurer et d'agréger le risque qui résulte de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan pour lesquelles l'entreprise assujettie encourt un risque de défaillance d'une contrepartie.
Pour la mesure du risque de crédit engendré par des instruments négociés sur des marchés de gré à gré ou des marchés assimilés aux marchés organisés, les entreprises assujetties dont l'activité est significative retiennent une méthode d'évaluation au prix de marché qui prend en compte un facteur de risque futur.Article 117
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties utilisant des systèmes statistiques pour la sélection et la mesure de leurs risques de crédit en vérifient régulièrement la pertinence au regard des incidents de paiement récemment constatés et de l'évolution de l'environnement économique et juridique.Article 118
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties procèdent, à tout le moins trimestriellement, à l'analyse de l'évolution de la qualité de leurs engagements.
Cet examen permet notamment de déterminer, pour les opérations dont l'importance est significative, les reclassements éventuellement nécessaires au sein des catégories internes d'appréciation du niveau de risque de crédit, ainsi que, en tant que de besoin, les affectations dans les rubriques comptables de créances douteuses et les niveaux appropriés de provisionnement ou de dépréciation.Article 119
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
La détermination du niveau approprié de provisionnement tient compte des garanties pour lesquelles les entreprises assujetties s'assurent des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente.Article 120
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Lorsque les entreprises assujetties sont originateurs, sponsors ou investisseurs, dans le cadre de montages ou d'opérations de titrisation, les risques, y compris de réputation, liés à ces montages ou opérations sont évalués et traités dans le cadre de procédures appropriées, visant notamment à garantir que la substance économique desdits montages ou opérations est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion.Article 121
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties intitiateurs d'opérations de titrisation d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé disposent d'un programme de liquidité leur permettant de faire face aux implications des remboursements, tant programmés qu'anticipés.
Article 122
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties mettent en œuvre des politiques et des processus qui leur permettent de détecter, de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques de marché.
Lorsqu'une position courte arrive à échéance avant la position longue, les établissements se protègent également contre le risque d'illiquidité.Article 123
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties disposent de systèmes de suivi des opérations effectuées pour leur compte propre permettant notamment :
a) D'enregistrer, à tout le moins quotidiennement, les opérations de change et les opérations portant sur leur portefeuille de négociation et de calculer leurs résultats, ainsi que de déterminer les positions selon la même périodicité ;
b) De mesurer, à tout le moins quotidiennement, les risques résultant des positions du portefeuille de négociation conformément au titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ainsi que l'adéquation des fonds propres de l'entreprise.Article 124
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Pour la mesure des risques de marché, les entreprises assujetties appréhendent de manière complète et précise les différentes composantes du risque.Article 125
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Lorsqu'elles ont une activité significative, les entreprises assujetties complètent les mesures mentionnées à l'article 124 par une mesure globale de leur risque qui privilégie une approche fondée sur la notion de perte potentielle maximale.Article 126
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
La mesure des risques de marché est conçue avec des systèmes qui permettent une agrégation de positions relatives à des produits et des marchés différents, au niveau de l'entreprise ou du groupe pour les entreprises assujetties, les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement et les compagnies financières holding mixtes surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée.Article 127
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties veillent à évaluer, de façon régulière, les risques qu'elles encourent en cas de fortes variations des paramètres d'un marché ou, en tant que de besoin, d'un segment de marché.Article 128
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Un contrôle périodique est exercé sur la validité et la cohérence des paramètres et des hypothèses retenus pour l'évaluation des risques de marché.Article 129
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les résultats de ces mesures sont communiqués aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques, afin d'apprécier les risques de l'entreprise assujettie, notamment par rapport à ses fonds propres et ses résultats.Article 130
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties disposent d'un capital interne permettant de couvrir les risques de marché significatifs non soumis à des exigences de fonds propres.Article 131
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties qui, pour le calcul de leurs exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément au chapitre II du titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, ont compensé leurs positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, disposent d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque de base résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit et la valeur des actions qui composent l'indice boursier.Article 132
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties disposent d'un capital interne adéquat lorsqu'elles détiennent des positions de signes opposés dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance ou la composition ne sont pas identiques.Article 133
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Lorsque les entreprises assujetties recourent à la procédure mentionnée à l'article 345 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, elles disposent d'un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.
Article 134
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties disposent d'un système de mesure du risque de taux d'intérêt global, lorsqu'il est significatif, leur permettant notamment :
a) D'appréhender les positions et les flux, certains ou prévisibles, résultant de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan ;
b) D'appréhender les différents facteurs de risque de taux d'intérêt global auquel ces opérations les exposent ;
c) D'évaluer périodiquement l'impact de ces différents facteurs, dès lors qu'ils sont significatifs, sur leurs résultats et leurs fonds propres.Article 135
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties peuvent choisir de soustraire du périmètre de mesure du risque de taux d'intérêt global les opérations pour lesquelles elles procèdent à la mesure des risques de marché définie au chapitre III du présent titre.Article 136
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter du respect des dispositions de l'article 134, à leur demande, les entreprises assujetties contrôlées de manières exclusive ou conjointe par une entreprise assujettie, une compagnie financière holding, une entreprise mère de société financière ou une compagnie financière holding mixte surveillée sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée.Article 137
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties veillent à évaluer, de façon régulière, les risques qu'elles encourent en cas de fortes variations des paramètres de marché ou de ruptures des hypothèses retenues en matière de simulation.Article 138
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Un contrôle périodique est exercé sur la validité et la cohérence des paramètres et des hypothèses retenus pour l'évaluation des risques de taux d'intérêt global.Article 139
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les résultats de ces mesures sont communiqués aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques afin d'apprécier les risques de l'entreprise notamment par rapport à ses fonds propres et ses résultats.
Article 140
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Le présent chapitre ne s'applique qu'aux entreprises assujetties prestataires de services d'investissement qui apportent une garantie de bonne fin à l'occasion de transactions sur instruments financiers ainsi qu'aux entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, désignées ci-après sous le terme de prestataires.Article 141
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les prestataires disposent d'une procédure de sélection et de mesure des risques d'intermédiation permettant d'appréhender les engagements à l'égard des donneurs d'ordres et des contreparties et de recenser par donneur d'ordres les garanties constituées sous forme de dépôts d'espèces ou d'instruments financiers.Article 142
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les prestataires mettent en place des procédures formalisées d'engagement des opérations, notamment lorsqu'elles sont organisées sous forme de délégations.Article 143
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
L'appréciation du risque du prestataire sur chaque donneur d'ordres tient notamment compte d'éléments sur la situation financière de ce dernier et des caractéristiques des opérations qu'il transmet.Article 144
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les prestataires disposent d'un système de suivi des opérations d'intermédiation permettant notamment :
- d'enregistrer sans délai les opérations déjà réalisées. Les opérations transmises par les donneurs d'ordres qui ne sont pas immédiatement imputées à leurs comptes ou formellement acceptées par eux sont considérées comme des positions pour compte propre au plan de la surveillance et de la maîtrise des risques ;
- de prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de calculer à la fin de chaque journée la valeur de marché des positions acheteuses ou vendeuses des donneurs d'ordres qui, à la suite de l'appréciation mentionnée à l'article 143, nécessitent un suivi attentif. La valeur de ces positions est rapprochée quotidiennement de leur valeur de transaction ;
- d'évaluer à la fin de chaque journée la valeur de marché des instruments financiers apportés en garantie par les donneurs d'ordres ;
- d'enregistrer à la fin de chaque journée et de retracer individuellement toute erreur dans la prise en charge et l'exécution des ordres. Ces positions sont considérées au plan de la surveillance et de la maîtrise des risques comme des risques de marché pris pour compte propre. Les prestataires qui ne sont pas habilités à fournir le service de négociation pour compte propre dénouent ces positions sans délai.Article 145
Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021
Chaque incident fait l'objet d'un document descriptif porté à la connaissance de l'un des responsables pour le contrôle permanent prévu au b de l'article 12 dès lors que l'erreur est supérieure à un seuil établi par les dirigeants effectifs.
Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.
Article 146
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Le prestataire s'assure qu'il est en mesure d'établir la chronologie des opérations et d'évaluer a posteriori les positions prises en cours de journée.Article 147
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Lorsque le prestataire est une entreprise mentionnée aux 3 ou 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, le terme donneur d'ordres utilisé au présent chapitre s'entend du terme négociateur dès lors que l'entreprise n'est pas en relation directe avec le donneur d'ordres.
Article 148
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties disposent de stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et de limites solides, permettant de détecter, mesurer, gérer et suivre le risque de liquidité sur différentes périodes, allant du court terme, y compris intra-journalières, au long terme, de manière à maintenir des coussins adéquats de liquidité et à ne pas présenter une transformation excessive. Ces échéances, fixées par l'entreprise assujettie, constituent l'horizon de temps modélisable.Article 149
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites des entreprises assujetties mentionnés à l'article 148 sont spécifiquement adaptés à leurs lignes d'activité, aux devises dans lesquelles elles ont une activité significative, à leurs succursales et entités juridiques, le cas échéant, et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition entre ces différentes entités des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité.Article 150
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148 sont également adaptés à la complexité, au profil de risque, au champ d'activité des entreprises assujetties, au niveau de tolérance au risque déterminé conformément à l'article 181 et reflètent l'importance des entreprises assujetties dans chacun des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où elles exercent leurs activités, appréciée en tenant compte des répercussions systémiques pouvant résulter de leur importance sur ces marchés.Article 151
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148 sont parties intégrantes du dispositif global de gestion des risques et sont effectivement utilisés dans la mesure et la gestion du risque de liquidité en situation courante ou dans une hypothèse de crise.Article 152
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties adaptent leurs stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils limites mentionnés à l'article 148 ainsi que leur définition du stock d'actifs liquides et diversification des sources de financement à leur risque de liquidité.Article 153
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les limites mentionnées à l'article 148 sont cohérentes avec la qualité de la signature des entreprises assujetties, avec les conditions générales du marché et avec les résultats des scénarios de crise définis à l'article 168.Article 154
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le niveau de tolérance au risque de liquidité et les limites, mentionnés respectivement aux articles 181 et 148, retenus pour toutes les lignes d'activité concernées.Article 155
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les systèmes d'information des entreprises assujetties permettent le suivi et le contrôle du risque de liquidité et, en particulier, de mesurer leurs positions de liquidité.
Ils permettent de connaître en permanence le stock d'actifs liquides susceptibles de constituer des réserves de liquidité sur les périodes mentionnées à l'article 148.
Ils comprennent des systèmes de mesure du coût de la liquidité, y compris interne, et des mécanismes de gestion du coût de la liquidité.Article 156
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties établissent des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les situations de financement, à l'aide d'indicateurs et des limites mentionnées à l'article 148, selon des hypothèses suffisamment prudentes et de façon à la fois statique et dynamique.Article 157
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs, entrants et sortants, courants et prévus, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actif, de passif et de hors-bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'égard desquelles les entreprises assujetties jouent un rôle de sponsor ou auxquelles elles procurent des aides de trésorerie significatives, et de l'incidence possible du risque de réputation.
Elles tiennent également compte des besoins et des ressources de liquidité des entreprises assujetties en cohérence avec leurs prévisions d'activité.Article 158
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties documentent leurs méthodes et justifient les choix effectués.Article 159
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties distinguent les actifs grevés des actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence.
Elles tiennent compte de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité au refinancement des banques centrales, et suivent la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés tant en situation normale qu'en situation de crise.
Les entreprises assujetties prennent également en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre les entités, y compris à l'extérieur de l'Espace économique européen.Article 160
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties s'appuient, afin d'être en mesure de faire face à un éventail de types de crises, sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, notamment un système de limites mentionnées à l'article 148 et des coussins de liquidité, libres de tout engagement et mobilisables à tout moment.
Elles diversifient leur structure de financement et leurs sources de financement.
Elles définissent également les modalités de mobilisation rapide des sources de financement complémentaires.Article 161
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties tiennent compte de la valeur probable de l'utilisation des sources de financement mentionnées à l'article 160 et des décotes appliquées pour prendre en compte les risques de pertes liés à une cession forcée dans des délais brefs ou dans des hypothèses de non-renouvellement de certains concours.Article 162
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties évaluent leur capacité à lever des fonds auprès de chacune de leurs sources de financement, tant en situation normale qu'en situation de crise.
A cet effet, elles testent de façon périodique, directement ou par l'intermédiaire de leur entité de refinancement, les possibilités d'emprunt, confirmées et non confirmées, dont elles disposent auprès de leurs contreparties ainsi que leurs mécanismes de refinancement auprès des banques centrales et des organismes de place.Article 163
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties procèdent à un examen régulier de la pertinence des critères d'identification, de valorisation, de liquidité et de disponibilité des actifs ainsi que des mesures prises pour l'application de l'article 160.Article 164
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties mettent également en place des outils leur permettant de mesurer et de suivre leur risque de liquidité intra-journalier.Article 165
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties mettent en place des procédures d'alerte et des plans d'action en cas de dépassements des limites mentionnées à l'article 148.Article 166
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Pour établir leurs besoins de financement nets, les entreprises assujetties calculent des impasses de liquidité sur l'ensemble des échéances qu'elles ont définies en application de l'article 148 et déterminent les modalités de leur couverture.Article 167
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les impasses de liquidité correspondent au solde, cumulé ou non, des encaissements et décaissements courants et prévisionnels.
Elles sont calculées, pour chaque devise significative, selon les échéances contractuelles ou attendues des opérations et selon les incidences d'engagements conditionnels tels que les opérations de hors-bilan conclues sous la forme de garanties, de cautionnements ou d'engagements de financement non encore tirés.Article 168
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties envisagent d'autres scénarios relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque, fondés sur des hypothèses différentes de celles mentionnées à l'article 156.
A ces fins, les autres scénarios couvrent les flux entrants et sortants, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actif, de passif et de hors-bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'égard desquelles les entreprises assujetties jouent un rôle de sponsor ou auxquelles elles procurent des aides de trésorerie significatives.Article 169
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties examinent l'incidence potentielle des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168 portant sur les entreprises elles-mêmes, l'ensemble du marché et une combinaison des deux, entraînant une dégradation brutale des conditions de leur financement.
Les entreprises assujetties prennent en compte des périodes de différentes durées et des conditions de crise de différentes intensités, y compris extrêmes, dans l'élaboration des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168.Article 170
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties identifient les facteurs de risque de liquidité en fonction de leur taille, de la nature de leurs activités et de leur importance dans chacun des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où elles exercent leurs activités, appréciée en tenant compte des répercussions systémiques pouvant résulter de leur importance sur ces marchés.
Elles établissent les scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168 en les adaptant à ces facteurs de risque.Article 171
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Lorsque les entreprises assujetties élaborent des scénarios spécifiques à certaines implantations étrangères, entités juridiques ou lignes d'activité, elles documentent et justifient leurs choix.Article 172
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties testent les scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168 de façon périodique afin de s'assurer que leur exposition au risque de liquidité reste compatible avec la tolérance au risque qu'elles ont définie.Article 173
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Au moins une fois par an, les entreprises assujetties réexaminent les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à la situation de financement et procèdent à un examen périodique de la pertinence et du degré de sévérité des hypothèses qui ont servi à établir les scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168.Article 174
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Elles analysent l'impact des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168 sur leur position de liquidité, sur le niveau et la pérennité des engagements de financement reçus, confirmés et non confirmés, et sur le niveau et la composition de leur stock d'actifs liquides.Article 175
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Elles élaborent, en tenant compte des résultats des scénarios mentionnés à l'article 168, des plans d'urgence formalisés efficaces leur permettant de se préparer à faire face à des situations de crise.
Les plans d'urgence précisent la stratégie et les procédures à suivre permettant de gérer la liquidité selon les différents scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168.Article 176
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les procédures mentionnées à l'article 175 déterminent notamment :
- les personnes concernées, leur niveau de responsabilité et leurs tâches ;
- les solutions alternatives d'accès à la liquidité à mettre en œuvre ;
- les modalités de la communication d'informations au public.Article 177
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
De façon périodique, et au moins une fois par an, les entreprises assujetties testent et mettent à jour leurs plans d'urgence au regard notamment des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168, afin de s'assurer qu'ils sont effectivement opérationnels et adaptés.
Les plans d'urgence sont communiqués à l'organe de surveillance et approuvés par ce dernier.Article 178
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre appropriées afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.Article 179
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties prennent à l'avance les mesures opérationnelles appropriées pour garantir la mise en œuvre immédiate des plans de rétablissement de la liquidité mentionnés à l'article 178, telles que la détention de sûretés immédiatement disponibles aux fins de financement par les banques centrales ou la détention de sûretés, libellées, le cas échéant, dans la monnaie d'un autre Etat à laquelle l'entreprise assujettie est exposée, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire de cet Etat.Article 180
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties testent au moins une fois par an les plans de rétablissement de la liquidité mentionnés à l'article 178, mis à jour en tenant compte des résultats des scénarios mentionnés à l'article 168.
Les résultats sont communiqués aux dirigeants effectifs aux fins d'adapter les politiques internes et les processus en conséquence.Article 181
Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021
Les dirigeants effectifs déterminent le niveau de tolérance au risque de liquidité de l'entreprise assujettie, c'est-à-dire le niveau de prise de risque qu'elle accepte en fonction de son profil de risque, qui est approuvé par l'organe de surveillance.En application de l'article L. 533-2-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié et que la politique ainsi que les procédures, systèmes, limites et outils du présent article fassent l'objet d'un contrôle interne régulier.
Ils déterminent la politique de gestion de la liquidité adaptée au niveau de tolérance au risque de l'entreprise assujettie et mettent en place les procédures, systèmes, limites et outils d'identification, de mesure et de gestion du risque de liquidité mentionnés à l'article 148.Article 182
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les dirigeants effectifs veillent à l'adéquation de ces procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148 en contrôlant l'évolution de la situation de liquidité.
Ils communiquent au moins deux fois par an les résultats de leurs analyses à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques.Article 183
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
L'organe de surveillance se prononce au moins une fois par an sur le niveau de tolérance au risque mentionné à l'article 181 et sur les stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148.
L'organe de surveillance approuve toute modification substantielle des éléments mentionnés au premier alinéa.Article 184
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
L'organe de surveillance est tenu informé ainsi que, le cas échéant, le comité des risques, des conclusions des revues et des analyses du risque de liquidité mentionnées aux articles précédents.
Il est tenu informé ainsi que, le cas échéant, le comité des risques, des résultats des scénarios de crise alternatifs conduits en application de l'article 168 et des actions prises, le cas échéant.Article 185
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Le comité des risques, le cas échéant, procède à un examen régulier des stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148 et des hypothèses sous-jacentes et communique ses conclusions à l'organe de surveillance.Article 186
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification importante de leur position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites mentionnées à l'article 148.
Elles lui communiquent également les informations relatives à leurs stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils, plans d'urgence et résultats des scénarios mentionnés respectivement aux articles 148, 175 et 168.
Article 187
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties disposent d'un système de mesure de leur exposition au risque de règlement-livraison.Article 188
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties veillent à appréhender, pour les différents instruments qu'elles traitent, les différentes phases du processus de règlement-livraison, en particulier l'heure limite pour l'annulation unilatérale de l'instruction de paiement, l'échéance de la réception définitive des fonds relatifs à l'instrument acheté et le moment où elles constatent la réception définitive des fonds ou de l'impayé.Article 189
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties mettent en place des procédures permettant de connaître leur exposition actuelle et future au risque de règlement-livraison à mesure qu'elles concluent de nouvelles opérations et que les opérations non encore réglées suivent les différentes phases du processus de règlement.Article 190
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les articles 191 à 197 ne s'appliquent qu'aux entreprises assujetties prestataires de services d'investissement qui apportent une garantie de bonne fin à l'occasion de transactions sur instruments financiers ainsi qu'aux entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier désignées ci-après sous le terme de prestataires.Article 191
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les prestataires disposent d'un système de mesure du risque de liquidité découlant de l'exécution de services d'investissement ou de compensation permettant d'appréhender en date de règlement l'intégralité des flux de trésorerie et de titres.
Les prestataires prennent en considération en particulier les flux certains ou prévisibles d'espèces ou de titres liés à des opérations à terme ou à des opérations sur instruments financiers à terme.Article 192
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les prestataires veillent à appréhender pour les différents instruments qu'ils traitent et pour chaque système de règlement-livraison utilisé les différentes phases du processus de règlement et de livraison.
En cas de retard ou d'impayé, la surveillance des opérations est assurée jusqu'à la date de dénouement effectif.Article 193
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Lorsque les opérations sont traitées par un système de règlement-livraison comportant des règlements définitifs en cours de journée, le système de mesure identifie en outre les flux prévisionnels de titres ou d'espèces en cours de journée, de façon à tenir compte des heures limites pour l'annulation unilatérale des ordres de règlement ou de livraison.Article 194
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les prestataires procèdent à un suivi journalier des opérations ayant entraîné l'apparition de suspens et veillent à l'apurement dans les plus brefs délais de ces derniers.Article 195
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les prestataires disposent d'un système de mesure des ressources, titres ou espèces, aisément mobilisables permettant de respecter les engagements pris à l'égard des contreparties, dans le respect des règles de ségrégation des actifs déterminées par la réglementation en vigueur.
A cet égard, ils mettent en œuvre les moyens nécessaires afin d'assurer le respect de leurs obligations dans le cadre des systèmes de règlement-livraison comportant des règlements définitifs en cours de journée.Article 196
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les prestataires évaluent au moins une fois par an les risques de liquidité et de règlement qu'ils encourent en cas de forte variation des paramètres de marché ou dans l'hypothèse de la défaillance des donneurs d'ordres.
Un contrôle périodique doit être assuré sur les hypothèses utilisées ainsi que les paramètres employés.Article 197
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les résultats de cette mesure sont communiqués aux dirigeants effectifs qui s'assurent que l'entreprise assujettie dispose des ressources nécessaires pour respecter ses engagements dans tous les cas.
L'organe de surveillance et, le cas échant, le comité des risques est tenu informé de cette mesure et des décisions prises par les dirigeants effectifs pour couvrir les risques de liquidité.
Article 198
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement de classe 1 bis au sens de l' article L. 531-4 du code monétaire et financier sont soumis, sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée ou sous-consolidée, aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier.
Ces dispositions s'appliquent sur base consolidée ou sous-consolidée aux autres entités appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier et qui ne sont pas non plus mentionnées à l'article 200.
Les dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 ci-dessus mentionnées ne sont pas applicables sur base consolidée ou sous-consolidée à une filiale qui n'est pas établie dans Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si le droit du pays tiers dans lequel elle est établie y fait obstacle.Les entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier sont soumises sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée, aux dispositions des articles L. 533-30 à L. 533-30-17 du code monétaire et financier .
Par dérogation au précédent alinéa, les dispositions des articles L. 533-30-11, L. 533-30-12 ainsi que la période de report prévue à l'article L. 533-30-14 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées ci-dessus dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 300 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné lorsque ces entreprises remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
a) L'entreprise d'investissement n'est pas, en France, l'une des trois entreprises d'investissement les plus importantes en termes de valeur totale des actifs ;
b) L'entreprise d'investissement n'est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article L. 613-35 du code monétaire et financier ;
c) La taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieure ou égale à 150 millions d'euros ;
d) Le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieur ou égal à 100 millions d'euros ;
e) L'entreprise d'investissement fait partie d'un groupe dont l'entreprise-mère dispose d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations.Les dispositions des articles L. 533-30-11, L. 533-30-12 ainsi que la période de report prévue à l'article L. 533-30-14 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux personnes dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas cinquante mille euros et ne représente pas plus d'un quart de sa rémunération annuelle totale.
Conformément au 1° de l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2020 ( NOR : ECOT2034466A ), les présentes dispositions s'appliquent :
a) Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement à compter du 29 décembre 2020 ;
b) Aux entreprises d'investissement à compter du 26 juin 2021. Jusqu'à cette date, les articles 198 et 199 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé s'appliquent dans leur version en vigueur au 28 décembre 2020.Article 199
Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021
Dès lors qu'ils ne sont pas de grande taille au sens du point 146 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement de classe 1 bis ainsi que les groupes mentionnés au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 511-81 et L. 511-82 et du deuxième alinéa de l'article L. 511-84 du code monétaire et financier sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée lorsqu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) Leur total de bilan est inférieur ou égal en moyenne à 5 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours ;
b) Leur total de bilan est inférieur ou égal en moyenne à 10 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours et ils respectent cumulativement les critères énoncés aux c, d et e de l'article 4, paragraphe 1, point 145 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Les personnes mentionnées au premier alinéa sont en mesure de justifier à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le périmètre des personnels concernés, les mesures prises pour l'application dudit alinéa, l'efficacité desdites mesures et le caractère adapté de ces dernières à leurs activités et à leur taille et, le cas échéant, à celles du groupe auquel elles appartiennent.
Les dispositions des articles L. 511-81 et L. 511-82 et du deuxième alinéa de l'article L. 511-84 mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux membres du personnel dont la rémunération variable annuelle est inférieure ou égale à cinquante mille euros et qui ne représente pas plus d'un tiers de leur rémunération annuelle totale.Conformément au 1° de l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2020 ( NOR : ECOT2034466A ), les présentes dispositions s'appliquent :
a) Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement à compter du 29 décembre 2020 ;
b) Aux entreprises d'investissement à compter du 26 juin 2021. Jusqu'à cette date, les articles 198 et 199 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé s'appliquent dans leur version en vigueur au 28 décembre 2020.Article 200
Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021
Les entreprises suivantes appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier ne sont pas soumises, sur base consolidée, aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du même code :
1° Les sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;
2° Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° Les entreprises établies dans un pays tiers qui, si elles étaient établies en France, seraient qualifiées de sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 précité ;
4° Les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant leur siège social en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
5° Les entreprises d'assurance ou de réassurance établies dans un pays tiers ;
6° Les entreprises d'investissement de classe 2 et 3 mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier agréées conformément à l'article L. 532-2 du code monétaire et financier ayant leur siège social en France ;
7° Les entreprises d'investissement de classe 2 et 3 dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
8° Les entreprises établies dans un pays tiers qui, si elles étaient établies en France, seraient qualifiées d'entreprises d'investissement de classe 2 et 3 agréées conformément à l'article L. 532-2 précité.
Nonobstant les dispositions des alinéas précédents et afin d'éviter le contournement des dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier, ces dernières s'appliquent individuellement aux membres du personnel des entreprises suivantes appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du même code lorsque ces membres exercent des activités professionnelles qui ont une incidence significative directe sur le profil de risque ou les activités des établissements de crédit, entreprises d'investissement de classe 1 bis ou sociétés de financement du groupe :
1° Les sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;
2° Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° Les entreprises établies dans un pays tiers qui, si elles étaient établies en France, seraient qualifiées de sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 du même code ;
4° Les entreprises d'investissement de classe 2 et 3 mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier qui fournissent des services et activités d'investissement mentionnés aux points 2, 3, 4, 6-1, 6-2 et 7 de l'article L. 321-1 du même code.
Ces activités professionnelles doivent s'inscrire dans le cadre d'accords de délégation ou d'externalisation conclus entre l'entreprise qui emploie les membres du personnel concernés et un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement de classe 1 bis ou sociétés de financement du groupe.Conformément au 2° de l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2020 ( NOR : ECOT2034466A ), les présentes dispositions s'appliquent à compter du 29 décembre 2020.
Article 201
Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 4
Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés aux articles 199 et 200 sont soumis, sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée ou sous-consolidée, aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier.
Les entités autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier, dont le bilan est supérieur à 10 milliards d'euros ou dont les activités engendrent des risques pour la solvabilité et la liquidité du groupe auquel elles appartiennent, sont soumises sur base consolidée aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du même code.
Article 202
Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021
Les entreprises assujetties s'assurent que les rémunérations des personnes définies à l'article L. 511-71 du code monétaire et financier et, le cas échéant, en application du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 susvisé ainsi qu'à l'article L. 533-30 du code monétaire et financier, sont attribuées et versées en respectant les dispositions prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-88 et aux articles L. 533-30 à L. 533-30-17 du code monétaire et financier et, le cas échéant, des règlements délégués adoptés en la matière par la Commission européenne. Elles s'assurent également du respect des dispositions prévues au présent arrêté.
Article 203
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
La formule du taux d'actualisation prévue à l'article R. 511-25 du code monétaire et financier est :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0256 du 05/11/2014, texte nº 10Où :
i = le taux d'inflation ;
g = le rendement à long terme des obligations d'Etat ;
id = le facteur incitant à retenir une période de différé supérieure à 5 ans ;
n = la durée de la période de différé.Article 204
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Pour actualiser la rémunération variable des personnes mentionnées à l'article 202 exerçant leur activité au sein de l'Union européenne, les entreprises assujetties utilisent :
1° Pour les rémunérations payées en euros, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Etat membre sur le territoire duquel lesdites personnes exercent leur activité ;
2° Pour les rémunérations payées dans une autre devise que l'euro, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Etat sur le territoire duquel lesdites personnes exercent leur activité ou de l'Etat ayant émis la monnaie concernée.
Les entreprises assujetties peuvent également utiliser, pour l'actualisation des rémunérations variables des personnes mentionnées à l'article 202 employées par leurs filiales situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne et exerçant leur activité dans un autre Etat membre que la France, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé français.
Les filiales établies en France d'une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent utiliser le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Etat du siège de leur entreprise mère.Article 205
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Pour actualiser la rémunération variable des personnes mentionnées à l'article 202 n'exerçant pas leur activité au sein de l'Union européenne, les entreprises assujetties utilisent :
1° Pour les rémunérations payées dans une monnaie émise par un Etat membre de l'Union européenne, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé français ;
2° Pour les rémunérations payées dans une autre monnaie, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé français ou les données statistiques officielles équivalentes de l'Etat émettant cette monnaie.Article 206
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Pour actualiser la rémunération variable, les entreprises assujetties utilisent :
1° Le taux moyen de rendement à long terme des obligations de tous les Etats membres de l'Union européenne si la rémunération est payée en euros ou dans une monnaie émise par un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Si la rémunération est payée dans une autre monnaie que celles mentionnées au 1°, le taux de rendement moyen à long terme des obligations de l'Etat émettant cette monnaie ou le taux mentionné au 1°.Article 207
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Pour l'application des articles 204 à 206, les entreprises assujetties appliquent les dernières données disponibles à la date à laquelle la rémunération est accordée.
Les données statistiques officielles des Etats membres de l'Union européenne à utiliser sont celles publiées par Eurostat.Article 208
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
La durée de la période de différé mentionnée à l'article 203 est exprimée en années.
Elle est arrondie au nombre entier inférieur le plus proche.Article 209
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Le facteur incitant à retenir une période de différé supérieure à 5 ans mentionné à l'article 203 est égal à 10 % pour une période de différé de 5 ans.
Il est augmenté de quatre points de pourcentage par année de report complète supplémentaire.Article 210
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties sont en mesure de justifier le montant des rémunérations variables accordées aux personnes mentionnées à l'article 202, ainsi que les modalités de versement de la rémunération variable.
Article 211
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties disposent des politiques et des processus pour détecter, gérer et suivre le risque de levier excessif.
Les indicateurs pour le risque de levier excessif sont notamment le ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et les asymétries entre actifs et obligations.Article 212
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties prennent des mesures prudentes à l'égard du risque de levier excessif qui tiennent compte de possibles augmentations du risque de levier excessif résultant d'une diminution de leurs fonds propres du fait de pertes attendues ou réalisées, selon les règles comptables applicables.
A cette fin, les entreprises assujetties sont en mesure de résister à un éventail de situations de crise en ce qui concerne le risque de levier excessif.Article 213
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Le présent chapitre ne s'applique pas aux sociétés de financement.
Article 214
Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021
Les entreprises assujetties mettent en œuvre des politiques et procédures pour évaluer et gérer leurs expositions au risque opérationnel. Les établissements précisent, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.
Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.
Article 215
Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021
Les entreprises assujetties établissent un dispositif de gestion de la continuité d'activité validé par l'organe de surveillance et mis en œuvre par les dirigeants effectifs, qui vise à assurer leur capacité à maintenir leurs services, notamment informatiques, de manière continue et à limiter leurs pertes en cas de perturbation grave, et qui comprend :
a) Une procédure d'analyse quantitative et qualitative des impacts de perturbations graves sur leurs activités, tenant compte des liens de dépendance existant entre les différents éléments mis en œuvre pour chaque activité, notamment les actifs informatiques et les données ;
b) Un plan d'urgence et de poursuite de l'activité fondé sur l'analyse des impacts, qui indique les actions et moyens à mettre en œuvre pour faire face aux différents scénarios de perturbation des activités et les mesures requises pour le rétablissement des activités essentielles ou importantes ;
c) Un plan de reprise d'activité qui comporte des mesures d'urgence destinées à maintenir les activités essentielles ou importantes.
Les entreprises assujetties testent périodiquement leur dispositif de gestion de la continuité d'activité, notamment leurs services informatiques, et s'assurent que leur organisation et la disponibilité de leurs ressources humaines, immobilières, techniques et financières font l'objet d'une appréciation régulière au regard des risques liés à la continuité de l'activité.Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.