Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Le contrôle interne a notamment pour objet, dans des conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d'exhaustivité, de :

      a) Vérifier que les opérations réalisées par l'entreprise, ainsi que l'organisation et les procédures internes, sont conformes aux dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu'elles soient de nature législative ou réglementaire, nationales ou européennes directement applicables, ou qu'il s'agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou d'instructions des dirigeants effectifs prises notamment en application des stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques ainsi que des orientations et de la politique de surveillance de l'organe de surveillance ;

      b) Vérifier que les procédures de décisions, de prises de risques, quelle que soit leur nature, et les normes de gestion fixées, notamment sous forme de limites par les dirigeants effectifs dans le cadre des politiques et orientations de l'organe de surveillance et définies conformément à l'appétit pour le risque, sont strictement respectées ;

      c) Vérifier la qualité de l'information comptable, financière et relative aux normes de gestion, qu'elle soit destinée aux dirigeants effectifs ou à l'organe de surveillance, transmise aux autorités de tutelle et de contrôle ou qu'elle figure dans les documents destinés à être publiés ;

      d) Vérifier les conditions d'évaluation, d'enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette information, notamment en garantissant l'existence de la piste d'audit au sens de l'article 85 ;

      e) Vérifier la qualité des processus concourant à la sécurité et au bon fonctionnement du système d'information et à la continuité d'activité ;

      f) Vérifier l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées au sein des entreprises assujetties ;

      g) Vérifier le respect des dispositions relatives aux politiques et pratiques de rémunération, qu'elles soient de nature législative ou réglementaire, y compris les dispositions européennes qui sont directement applicables, et des principes généraux de rémunération définis par l'organe de surveillance ou, le cas échéant, les assemblées générales compétentes.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Les entreprises assujetties disposent, selon des modalités adaptées à leur taille, à la nature et à la complexité de leurs activités, de trois niveaux de contrôle distincts :

      a) Le premier niveau de contrôle est assuré par des agents exerçant des activités opérationnelles. Ces agents identifient les risques induits par leur activité et respectent les procédures et les limites fixées.

      b) Le deuxième niveau de contrôle est assuré par des agents au niveau des services centraux et locaux, exclusivement dédiés à la gestion des risques y compris le risque de non-conformité. Dans le cadre de cette mission, ces agents vérifient notamment que les risques ont été identifiés et gérés par le premier niveau de contrôle selon les règles et procédures prévues. Ce deuxième niveau de contrôle est assuré par la fonction de vérification de la conformité et la fonction de gestion des risques mentionnés respectivement au chapitre II et IV du présent titre ou par une ou plusieurs unités indépendantes dédiées au deuxième niveau de contrôle.

      c) Le troisième niveau de contrôle est assuré par la fonction d'audit interne composée d'agents au niveau central et, le cas échéant, local distincts de ceux réalisant les contrôles de premier et deuxième niveau.

      Les deux premiers niveaux de contrôle assurent le contrôle permanent de la conformité, de la sécurité et de la validation des opérations réalisées et du respect des autres diligences liées aux missions de la fonction de gestion des risques.

      Le troisième niveau de contrôle assure, au moyen d'enquêtes, le contrôle périodique de la conformité des opérations, du niveau de risque effectivement encouru, du respect des procédures, de l'efficacité et du caractère approprié des dispositifs mentionnés au a et b.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 13

      Version en vigueur du 06/11/2014 au 28/06/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 28 juin 2021

      Abrogé par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2


      Le contrôle permanent de la conformité, de la sécurité et de la validation des opérations réalisées et du respect des autres diligences liées aux missions de la fonction de gestion des risques est assuré, avec un ensemble de moyens adéquats, par :


      - certains agents, au niveau des services centraux et locaux, exclusivement dédiés à cette fonction ;
      - d'autres agents exerçant des activités opérationnelles.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      L'organisation des entreprises assujetties adoptée en application de l'article 12 est conçue de manière à assurer une stricte indépendance entre, d'une part, les unités chargées de l'engagement des opérations et, d'autre part, les unités chargées de leur validation, notamment comptable, de leur règlement ainsi que du suivi des diligences liées aux missions de la fonction de gestion des risques.

      Les agents exerçant des contrôles de deuxième niveau sont indépendants des unités qu'ils contrôlent.

      Cette indépendance est assurée par un rattachement hiérarchique différent de ces unités et de ces agents jusqu'à un niveau suffisamment élevé ou par une organisation qui garantit une séparation claire des fonctions ou encore par des procédures, éventuellement informatiques, conçues dans ce but et dont l'entreprise est en mesure de justifier l'adéquation.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      La rémunération des personnels des unités chargées de la validation des opérations est fixée indépendamment de celle des métiers dont ils valident ou vérifient les opérations, et à un niveau suffisant pour disposer de personnels qualifiés et expérimentés.
      Elle tient compte de la réalisation des objectifs associés à la fonction.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Les entreprises assujetties désignent les responsables pour les fonctions de contrôle permanent de deuxième niveau prévu au b de l'article 12.

      Les responsables des fonctions de contrôle permanent de deuxième niveau, lorsqu'ils ne sont pas dirigeants effectifs, n'effectuent aucune opération commerciale, financière ou comptable.

      Les entreprises assujetties désignent un dirigeant effectif responsable de la cohérence et de l'efficacité dudit contrôle.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Les entreprises assujetties désignent également un responsable de la fonction d'audit interne mentionnée à l'article 12.

      Les entreprises assujetties définissent des procédures internes encadrant la désignation et la révocation du responsable mentionné à l'alinéa précédent.

      Les entreprises assujetties désignent un dirigeant effectif en charge de la cohérence et de l'efficacité du contrôle périodique assuré par la fonction d'audit interne.

      Les agents composant la fonction d'audit interne exercent leurs missions de manière indépendante à l'égard de l'ensemble des entités et services qu'ils contrôlent.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Lorsque la taille de l'entreprise assujettie ne justifie pas de confier les responsabilités du contrôle permanent et du contrôle périodique à des personnes différentes, ces responsabilités peuvent être confiées soit à une seule personne, soit aux dirigeants effectifs qui assurent, sous le contrôle de l'organe de surveillance, la coordination de tous les dispositifs qui concourent à l'exercice de cette mission.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Lorsque l'entreprise assujettie est une entreprise d'investissement, le contrôle permanent prévu à l'article 12 peut être confié aux personnes en charge des contrôles prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

      Le responsable de ces contrôles peut assurer les responsabilités prévues à l'article 16.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Lorsqu'une entreprise assujettie appartient à un groupe, les responsabilités mentionnées à l'article 18 peuvent être assurées au niveau d'une autre entreprise assujettie du même groupe ou affiliée au même organe central, après accord des organes de surveillance des deux entreprises concernées.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Dans les conditions prévues à l'article 18 ou lorsque des circonstances particulières le justifient, une entreprise assujettie peut confier des tâches d'exécution des contrôles prévus à l'article 12 à des prestataires extérieurs de services sous la responsabilité des personnes désignées en application de l'article 16 et dans les conditions prévues aux articles 237 à 240.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      L'organe de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques est tenu informé par les dirigeants effectifs de la désignation des responsables mentionnés aux articles 16 et 17, dont l'identité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Les responsables mentionnés aux articles 16 et 17 rendent compte de l'exercice de leurs missions aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance ainsi que, le cas échéant, au comité des risques.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Les entreprises assujetties s'assurent que le nombre et la qualification des personnes mentionnées à l'article 12, ainsi que les moyens mis à leur disposition, en particulier les outils de suivi et les méthodes d'analyse de risques, sont adaptés à la taille, aux implantations ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et à leurs activités.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Les moyens affectés à la fonction d'audit interne mentionnée à l'article 12 sont suffisants pour mener un cycle complet d'investigations de l'ensemble des activités sur un nombre d'exercices aussi limité que possible qui ne saurait excéder cinq ans. La fréquence et les priorités des cycles d'audit sont proportionnées aux risques identifiés au sein des entreprises assujetties.

      Un programme des missions de contrôle est établi au moins une fois par an en intégrant les objectifs annuels des dirigeants effectifs et des orientations de l'organe de surveillance en matière de contrôle.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Les entreprises assujetties définissent des procédures qui permettent :

      a) De vérifier l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices qui ont été décidées par les personnes compétentes dans le cadre du dispositif de contrôle interne ;

      b) Au responsable de la fonction d'audit interne d'informer directement et de sa propre initiative l'organe de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques de l'absence d'exécution des mesures correctrices décidées.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Les entreprises assujetties s'assurent que le système de contrôle s'intègre dans l'organisation, les méthodes et les procédures de chacune des activités et que les dispositions du dernier alinéa de l'article 12 relatives à l'audit interne s'appliquent à l'ensemble de l'entreprise, y compris ses succursales, ainsi qu'à l'ensemble des entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Les entreprises assujetties désignent un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité du contrôle du risque de non-conformité, dont elles communiquent l'identité à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      Les entreprises assujetties définissent des procédures internes encadrant la désignation et la révocation du responsable mentionné à l'alinéa précédent.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Le responsable de la fonction de vérification de la conformité, lorsqu'il n'est pas dirigeant effectif, n'effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Lorsqu'il n'est pas dirigeant effectif, le responsable de la fonction de vérification de la conformité est directement rattaché au dirigeant effectif mentionné à l'article 16 à qui il rend compte de l'exercice de sa mission.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Le responsable de la fonction de vérification de la conformité rend également compte directement à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Si au regard de la taille, de la nature et de la complexité des activités de l'entreprise assujettie, la distinction entre le responsable mentionné à l'article 28 et le responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article 74 ne se justifie pas, ce dernier est chargé également de veiller à la cohérence et à l'efficacité du contrôle du risque de non-conformité. A cette fin, il assure la coordination de tous les dispositifs qui concourent à l'exercice, d'une part de la fonction de vérification de la conformité et d'autre part de la fonction de gestion des risques.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Lorsqu'une entreprise assujettie appartient à un groupe, cette responsabilité peut être assurée au niveau d'une autre entreprise assujettie du même groupe ou affiliée au même organe central, après accord des organes de surveillance des deux entreprises concernées.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Lorsque l'entreprise assujettie est une entreprise d'investissement, les responsabilités prévues à l'article 28 peuvent être confiées au responsable du contrôle de la conformité des dispositions relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sans préjudice de l'application de l'article 19.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Les entreprises assujetties prévoient des procédures spécifiques d'examen de la conformité, notamment :

      - lorsqu'elles décident de réaliser des opérations relatives à des nouveaux produits ou des changements significatifs listés au premier alinéa de l'article 221, le responsable de la vérification de la conformité, ou une personne dûment habilitée par ce dernier, donne un avis écrit et systématique préalablement à l'exécution de ces opérations ;

      - ou, pour la fourniture de services d'investissement, tout dispositif de nature à conseiller et assister les personnes concernées chargées des services d'investissement afin qu'elles se conforment à leurs obligations au titre du présent chapitre.

      Elles prévoient également des procédures de contrôle des opérations réalisées.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Les entreprises assujetties mettent en place, selon des modalités adaptées à leur organisation et qui tiennent compte, le cas échéant, de leur appartenance à un groupe, des procédures de centralisation des informations relatives aux éventuels dysfonctionnements dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Les entreprises assujetties prévoient la faculté pour tout dirigeant ou préposé de faire part d'interrogations sur ces éventuels dysfonctionnements, au responsable de la fonction de vérification de la conformité de l'entité ou de la ligne métier à laquelle ils appartiennent, ou au responsable mentionné à l'article 28.

      Les règles d'organisation adoptées sont portées à la connaissance de l'ensemble du personnel.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Les entreprises assujetties mettent en place des procédures permettant de suivre et d'évaluer la mise en œuvre effective des actions visant à remédier à tout dysfonctionnement dans la mise en œuvre des obligations de conformité.

      Dans ce cadre, les dirigeants effectifs définissent des procédures permettant de garantir la séparation des tâches et de prévenir les conflits d'intérêts conformément aux orientations de l'organe de surveillance.

      Ces procédures permettent de recenser, évaluer, gérer et atténuer ou éviter les conflits d'intérêts avérés et potentiels au niveau de l'établissement, ainsi que les conflits avérés et potentiels entre les intérêts de l'établissement et les intérêts privés du personnel qui pourraient avoir une incidence défavorable sur l'exercice de leurs attributions et responsabilités.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Les entreprises assujetties assurent à tous les membres de leur personnel concernés une formation aux procédures de contrôle de la conformité, adaptée aux opérations qu'ils effectuent.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Les entreprises assujetties mettent en place un dispositif permettant de garantir un suivi régulier et le plus fréquent possible des modifications pouvant intervenir dans les textes applicables à leurs opérations et, à ce titre, l'information immédiate de tous les membres de leur personnel concernés.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Les entreprises assujetties s'assurent que leurs filiales et succursales à l'étranger mettent en place des dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations.
      Les dispositifs mentionnés au premier alinéa permettent le contrôle du respect des règles locales applicables à l'activité de leurs filiales et succursales ainsi que l'application du présent arrêté.
      Lorsque les dispositions locales sont plus contraignantes que les dispositions du présent arrêté et, le cas échéant, des dispositions européennes directement applicables, leur respect est réputé satisfaire aux obligations prévues par le présent arrêté au niveau des implantations locales.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Lorsque les dispositions de la réglementation locale font obstacle à l'application des règles prévues par le présent arrêté, notamment si elles empêchent la communication d'informations nécessaires à cette application, les entités locales concernées en informent le responsable de la fonction de vérification de la conformité.

      L'entreprise assujettie en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 43

      Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

      Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


      Les entreprises assujetties se dotent d'une organisation, d'une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, de procédures internes et d'un système de contrôle de ce dispositif.

      • Article 44

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Les entreprises assujetties veillent à ce que les personnels dont l'activité est exposée à des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme soient en mesure de faire preuve d'une vigilance adaptée à ces risques.

      • Article 45

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Aux fins mentionnées à l'article 44, les entreprises assujetties veillent à ce que la formation et l'information de ces personnels, prévues à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, soient adaptées à leurs activités, en tenant compte des risques identifiés par la classification et du niveau de responsabilité exercé.
        La formation et l'information des personnels portent notamment sur les procédures indiquant les opérations sur lesquelles ils doivent faire preuve d'une vigilance particulière au regard des risques identifiés par la classification établie par l'entreprise assujettie.

      • Article 46

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Les entreprises assujetties se dotent de dispositifs de suivi et d'analyse de leurs relations d'affaires, fondés sur la connaissance de leur clientèle, permettant notamment de détecter les opérations qui constituent des anomalies au regard du profil des relations d'affaires et qui pourraient faire l'objet d'un examen renforcé mentionné au II de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ou d'une déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code.

      • Article 47

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Les entreprises assujetties se dotent également de dispositifs adaptés à leurs activités permettant de détecter toute opération au bénéfice d'une personne ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques.

      • Article 48

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        L'obligation prévue à l'article 47 ne s'applique pas en cas de transfert en provenance :


        - d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si les entreprises assujetties n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application de l'article 6 du règlement n° 1781/2006 susvisé ;
        - d'un Etat ou territoire associé au titre de l'article 17 du règlement n° 1781/2006 susvisé ;
        - de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna si les entreprises assujetties n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application de l'article L. 713-5 du code monétaire et financier.

      • Article 49

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Les dispositifs mentionnés aux articles 46 et 47 sont adaptés aux activités, aux clientèles, aux implantations de l'entreprise assujettie et aux risques identifiés par la classification.

      • Article 50

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Les dispositifs de suivi et d'analyse des opérations permettent de définir des critères et seuils de significativité spécifiques aux anomalies en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

      • Article 51

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Les entreprises assujetties se dotent, selon des modalités adaptées à leur taille, à la nature de leurs activités et aux risques identifiés par la classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de moyens humains suffisants pour analyser les anomalies détectées par les dispositifs susmentionnés.

      • Article 52

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Elles s'assurent que les agents concernés disposent d'une expérience, d'une qualification, d'une formation et d'un positionnement adéquats pour exercer leurs missions.
        Elles veillent à ce qu'ils aient accès aux informations internes nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

      • Article 53

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Les entreprises assujetties mettent en place, selon des modalités adaptées à leur organisation et qui tiennent compte, le cas échéant, de leur appartenance à un groupe, des procédures de centralisation de l'analyse des anomalies détectées répondant aux critères et seuils mentionnés à l'article 50.

      • Article 54

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Les procédures prévoient la transmission de ces anomalies au déclarant et au correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier, selon les compétences respectives de ceux-ci.

      • Article 55

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Les entreprises assujetties veillent à ce que le déclarant et le correspondant susmentionnés aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
        Elles mettent à leur disposition des outils et des moyens pour qu'ils procèdent, selon leur compétence respective :


        - aux déclarations prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier ;
        - au traitement des demandes d'information du service à compétence nationale TRACFIN.

      • Article 56

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :


        - des incidents en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme révélés par les systèmes de contrôle interne ;
        - des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et étrangères dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

      • Article 57

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        La classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme couvre toutes les activités susceptibles d'exposer l'entreprise à des risques dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment :


        - les opérations avec les personnes mentionnées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ;
        - les activités mentionnées à l'article R. 561-21 du code monétaire et financier ;
        - les activités de gestion de fortune ;
        - les activités exercées avec des personnes établies dans des Etats ou territoires mentionnés par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ou par l'intermédiaire d'implantations dans ces Etats ou territoires ;
        - les activités exercées avec des personnes établies dans des Etats ou territoires mentionnés au I de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier ou par l'intermédiaire d'implantations dans ces Etats ou territoires.

      • Article 58

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        La classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme prend également en compte :


        - les informations et les déclarations diffusées par le Groupe d'action financière et par le ministre chargé de l'économie ;
        - les informations reçues du service à compétence nationale TRACFIN.

      • Article 59

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        La classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme évalue le niveau de risque des différents produits ou services offerts, des modalités ou des conditions particulières des opérations effectuées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques de la clientèle ciblée.

      • Article 60

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        La classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est mise à jour selon une fréquence régulière et à la suite de tout événement affectant significativement les activités, les clientèles ou les implantations de l'entreprise assujettie.

      • Article 61

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Les entreprises assujetties adoptent des procédures relatives aux obligations de vigilance prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en tenant compte des risques identifiés par la classification prévue aux articles 57 à 60.

      • Article 62

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Les procédures portent notamment sur :
        a) Les modalités d'acceptation des nouveaux clients, notamment des personnes exposées à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elles exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an ;
        b) Les modalités d'acceptation des opérations avec des clients occasionnels.

      • Article 63

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Les procédures précisent également :
        a) Les diligences à accomplir en matière d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, notamment lorsqu'elles ont recours à un prestataire pour identifier et vérifier l'identité de leur client dans les conditions prévues au II de l'article R. 561-13 du code monétaire et financier ; dans ce dernier cas, les procédures prévoient les modalités d'application des articles 234 à 239, à l'exception des a et c de l'article 239, et les conditions de transmission par le prestataire de toute information utile à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en assurant la confidentialité de cette information ;
        b) Les modalités de vérification de l'identité de la clientèle en application de l'article L. 561-5 du code monétaire et financier pour les opérations ayant pour support la monnaie électronique, définie à l'article L. 315-1 du même code et, lorsque la dérogation prévue au 5° de l'article R. 561-16 du même code est applicable, les diligences à mettre en œuvre pour s'assurer que les conditions requises pour en bénéficier sont remplies en application du II de l'article R. 561-17 du même code.

      • Article 64

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Les procédures définissent aussi :
        a) Les mesures de vigilance complémentaires ou renforcées à mettre en œuvre pour les relations d'affaires mentionnées aux articles L. 561-10, d'une part, et L. 561-10-1 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, d'autre part, ainsi que la révision des mesures de vigilance lorsque le client, en cours de relation d'affaires, vient à répondre aux critères de l'article R. 561-18 du même code ;
        b) Les éléments nécessaires à la connaissance adéquate de la relation d'affaires et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, notamment parmi ceux mentionnés à l'arrêté du 2 septembre 2009 susvisé, ainsi que la fréquence de leur mise à jour.

      • Article 65

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Quand les entreprises assujetties recourent à des agents, dans les conditions du I de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier, ou à des personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique, dans les conditions posées aux articles L. 525-8 et suivants du même code, des procédures spécifiques prévoient les modalités de mise en œuvre des obligations de vigilance prévues par le code monétaire et financier et les conditions dans lesquelles ces agents et personnes leur transmettent toute information utile à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

      • Article 66

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Les procédures prévoient les informations à recueillir et à conserver pour les opérations mentionnées au II de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier concernant :
        a) L'origine et la destination des sommes ainsi que l'objet de l'opération ;
        b) L'identité du client donneur d'ordre et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;
        c) L'identité du ou des bénéficiaires ou de l'autre partie à l'opération (nom, adresse, le cas échéant profession) ;
        d) Les caractéristiques de l'opération (montant, date) et les modalités de son exécution (utilisation d'un système de paiement particulier notamment) ;
        e) Le cas échéant, les modalités et conditions de fonctionnement du compte ;
        f) Les éléments pertinents concernant le profil de la relation d'affaires.

      • Article 67

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)

        Les procédures prévoient les informations à recueillir et à conserver pour les opérations ayant pour support la monnaie électronique définie à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier.
        Les informations concernent notamment :
        a) Les éléments d'informations permettant d'assurer la traçabilité des chargements, des encaissements et remboursements des unités de monnaie électronique, par l'établissement émetteur dans les conditions de durée prévues à l'article L. 561-12 du code monétaire et financier. Les personnes auxquelles a recours un émetteur de monnaie électronique, pour distribuer pour son compte la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, apportent le concours nécessaire à l'établissement émetteur pour assurer cette traçabilité ;
        b) Les anomalies ayant un lien avec la circulation ou le remboursement de la monnaie électronique constatées par l'entreprise assujettie émettrice de la monnaie électronique ou, le cas échéant, pour le compte de cette dernière, par les personnes auxquelles elle a recours pour distribuer la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier.

      • Article 68

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Lorsque les entreprises assujetties font partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les procédures définissent les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier.
        Les procédures prévoient notamment les modalités de traitement de ces informations dans les dispositifs de suivi et d'analyse mentionnés aux articles 46 et 47 et veillent à ce que ces informations ne soient pas utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
        Les procédures prévoient les modalités d'échanges d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier. Elles définissent, dans les conditions prévues à l'article L. 561-20 du même code, les modalités permettant d'assurer la protection de ces informations, et notamment que les personnes dont les sommes et opérations font l'objet d'une déclaration n'en soient pas informées.

      • Article 69

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Les procédures prévoient les modalités d'échanges d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à l'article L. 561-21 du même code.
        Elles indiquent notamment :


        -les personnes dûment habilitées à procéder à ces échanges ;
        -les précautions à prendre afin d'assurer que les personnes dont les sommes et opérations font l'objet d'une déclaration n'en soient pas informées ;
        -les dispositions à mettre en œuvre pour que les informations ne soient pas utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

      • Article 70

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Les procédures définissent les conditions de conservation, selon des modalités propres à en assurer la confidentialité :
        a) De la copie des documents d'identification mentionnés à l'article R. 561-5 du code monétaire et financier ou de leurs références ;
        b) Le cas échéant, des éléments d'identification du bénéficiaire effectif ;
        c) Des éléments d'information nécessaires à la connaissance de la relation d'affaires ;
        d) Des informations, déclarations et documents relatifs aux sommes et opérations mentionnées à l'article L. 561-15 et L. 561-15-1 du code monétaire et financier.

      • Article 71

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Le contrôle permanent du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait partie du dispositif de contrôle de la conformité, selon les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

      • Article 72

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Le responsable du contrôle de la conformité veille au caractère adapté des dispositifs et procédures mentionnés au présent chapitre, notamment au respect des obligations prévues aux articles L. 561-10-2, L. 561-15 et R. 561-31 du code monétaire et financier.

      • Article 73

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021

        Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)


        Lorsque les entreprises assujetties ont recours à un prestataire pour identifier et vérifier l'identité de leur client, dans les conditions prévues au II de l'article R. 561-13 du code monétaire et financier, leur système de contrôle s'assure du respect des dispositions des articles 234 à 239 à l'exception du a et du c de l'article 239.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Les entreprises assujetties désignent un responsable en charge de la fonction de gestion des risques, dont elles communiquent l'identité à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      La fonction de gestion des risques inclut les agents et unités en charge de la mesure, de la surveillance et de la maîtrise des risques.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Lorsqu'il n'est pas dirigeant effectif, le responsable de la fonction de gestion des risques est directement rattaché au dirigeant effectif mentionné à l'article 16 et n'effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Le responsable de la fonction de gestion des risques rend compte de l'exercice de ses missions aux dirigeants effectifs et les alerte de toute situation susceptible d'avoir des répercussions significatives sur la maîtrise des risques.
      Si nécessaire, en cas d'évolution des risques, il peut rendre directement compte à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques, sans en référer aux dirigeants effectifs.
      Le responsable de la fonction de gestion des risques communique à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques toute information nécessaire à l'exercice des missions de ces derniers ou que ceux-ci lui demandent.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 28/06/2021Version en vigueur depuis le 28 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 25 février 2021 - art. 2

      Lorsque la taille, l'échelle, la nature et la complexité de l'activité d'une entreprise assujettie ou les circonstances le justifient, le dirigeant effectif mentionné à l'article 16 assure la coordination de tous les dispositifs qui participent à la fonction de gestion des risques.


      Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Lorsqu'une entreprise assujettie appartient à un groupe, la responsabilité de la fonction de gestion des risques peut être assurée au niveau d'une autre entreprise assujettie du même groupe ou affiliée au même organe central, après accord des organes de surveillance des deux entreprises concernées.

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Lorsque l'entreprise est une entreprise d'investissement, les responsabilités prévues à l'article 74 peuvent être confiées aux personnes en charge des contrôles prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Le responsable de la fonction de gestion des risques s'assure de la mise en œuvre des systèmes de mesure et de surveillance des risques et des résultats mentionnés au titre IV et des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques mentionnés au titre V.
      Il s'assure que le niveau des risques encourus par l'entreprise assujettie est compatible avec les orientations et politiques fixées par l'organe de surveillance et les limites mentionnées à l'article 223.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Les entreprises assujetties dotent la fonction de gestion des risques de moyens suffisants en termes de personnel, de systèmes d'information et d'accès aux informations internes et externes nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
      Elles s'assurent que le personnel de la fonction de gestion des risques dispose de suffisamment d'expérience, de qualification et d'un positionnement adéquat pour exercer ses missions au sein de l'entreprise.

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


      Le responsable de la fonction de gestion des risques ne peut être démis de ses fonctions sans l'accord préalable de l'organe de surveillance et il peut, le cas échéant, en appeler directement sur ce point à celui-ci.
      Les entreprises assujetties mettent en place une procédure ou adaptent les procédures existantes afin de satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent.