Article 10
Version en vigueur depuis le 09/10/2014Version en vigueur depuis le 09 octobre 2014
Les opérateurs chargés du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants sont agréés pour une durée de cinq ans, sous réserve d'une évolution législative ou réglementaire susceptible de mettre fin aux agréments en cours.
Conformément à l'article R. 653-64 du code rural et de la pêche maritime, chaque agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 1 août 2007
Art. 9, Sct. Chapitre Ier : Liste des enregistrements faisant l'objet du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants., Art. 1, Sct. Chapitre II : Contenu minimal du cahier des charges., Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre III : Modalités de déroulement de l'appel à candidatures et informations à fournir par les candidats., Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre IV : Zone géographique couverte et sélection des opérateurs., Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre V : Dispositions finales., Art. 8, Sct. Annexes, Sct. LISTE DES ENREGISTREMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 1er., Art. ANNEXE I, Sct. LISTE DES OBLIGATIONS MINIMALES DEVANT FIGURER DANS LE CONTENU DU CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AUX OPÉRATEURS DU SERVICE PUBLIC D'ENREGISTREMENT ET DE CONTRÔLE DES PERFORMANCES DES RUMINANTS., Art. ANNEXE II
Article 12
Version en vigueur depuis le 09/10/2014Version en vigueur depuis le 09 octobre 2014
La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.