Décret n° 2014-949 du 20 août 2014 portant application de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014


    Le représentant mentionné à l'article 4 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est désigné par le ministre chargé de l'économie parmi les agents publics de l'Etat de catégorie A ou d'un niveau équivalent, en activité, ayant au moins cinq années d'expérience professionnelle.
    Il est nommé pour une durée égale à celle du mandat des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu. Il cesse ses fonctions par démission ou s'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été nommé. Il peut être remplacé à tout moment pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014


    Lorsque l'organe compétent de la société entend proposer à l'Etat la désignation d'un représentant de ce dernier en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, cet organe adresse une demande motivée au ministre chargé de l'économie. Le silence gardé sur cette demande au terme d'un délai de deux mois vaut décision de refus.
    Les propositions de l'Etat mentionnées à l'article 4 et à l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, ainsi que la nomination à titre provisoire par l'Etat d'un ou plusieurs membres en vertu de l'article 6, sont adressées à la société par le ministre chargé de l'économie.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014


    Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article 15 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée sont nommés par les ministres intéressés après consultation du ministre chargé de l'économie.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014


    Le dirigeant intérimaire mentionné à l'article 21 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est désigné par le ministre chargé de l'économie.
    Le ministre en informe la société, qui assure sans délai la publicité de cette désignation.