Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014


    I. - L'Etat désigne un représentant dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes délibérants en tenant lieu des sociétés dont il détient directement, seul ou conjointement avec ses établissements publics, plus de la moitié du capital. Il peut également désigner un représentant dans les organes délibérants des autres sociétés dont il détient directement à lui seul plus de 10 % du capital.
    L'Etat peut en outre, sur sa proposition ou avec son accord, être nommé par les organes compétents comme membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des autres sociétés dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics industriels ou commerciaux détiennent, directement ou indirectement, une participation. L'Etat désigne alors son représentant.
    Les conditions de désignation du représentant de l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    II. - Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées, pour l'application du I, à des participations détenues directement par l'Etat.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014


    Le représentant de l'Etat siège et agit avec les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu.
    Il est notamment soumis aux mêmes règles que les autres membres quant au nombre maximum de mandats susceptibles d'être exercés simultanément.
    Toute rémunération qu'il perçoit à raison de l'exercice de son mandat est toutefois versée au budget de l'Etat.
    Ce représentant est pris en compte pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 et du premier alinéa de l'article L. 225-69-1 du code de commerce.
    Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne lui sont pas applicables.