Article 3
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
Sont susceptibles de siéger comme membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er :
1° L'Etat, représenté dans les conditions prévues à la section 2 ;
2° Des membres désignés par l'organe compétent de la société, le cas échéant proposés par l'Etat, dans les conditions prévues à la section 3 ;
3° Des représentants des salariés, dans les conditions prévues à la section 4.
Article 4
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
I. - L'Etat désigne un représentant dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes délibérants en tenant lieu des sociétés dont il détient directement, seul ou conjointement avec ses établissements publics, plus de la moitié du capital. Il peut également désigner un représentant dans les organes délibérants des autres sociétés dont il détient directement à lui seul plus de 10 % du capital.
L'Etat peut en outre, sur sa proposition ou avec son accord, être nommé par les organes compétents comme membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des autres sociétés dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics industriels ou commerciaux détiennent, directement ou indirectement, une participation. L'Etat désigne alors son représentant.
Les conditions de désignation du représentant de l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées, pour l'application du I, à des participations détenues directement par l'Etat.Article 5
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
Le représentant de l'Etat siège et agit avec les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu.
Il est notamment soumis aux mêmes règles que les autres membres quant au nombre maximum de mandats susceptibles d'être exercés simultanément.
Toute rémunération qu'il perçoit à raison de l'exercice de son mandat est toutefois versée au budget de l'Etat.
Ce représentant est pris en compte pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 et du premier alinéa de l'article L. 225-69-1 du code de commerce.
Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne lui sont pas applicables.
Article 6
Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
I.-Au sein du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés dont l'Etat détient seul directement de 10 % à 50 % du capital, un ou plusieurs sièges, dans la limite d'un nombre proportionnel à sa participation, sont réservés à des membres que l'Etat peut proposer. Le nombre de sièges réservés est au moins égal à deux dans les sociétés pour lesquelles le nombre de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu est supérieur à dix.
Si l'organe compétent de la société refuse la ou les personnes proposées en vertu de l'alinéa précédent, l'Etat peut nommer par lettre adressée à la société un ou plusieurs membres pour exercer à titre provisoire les fonctions de ceux dont la nomination a été refusée. Ces nominations sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil ou l'organe délibérant demeurent valables. Le remplacement du membre dont la nomination n'a pas été ratifiée est assuré dans les conditions prévues au présent I.
Pour la détermination du nombre de sièges mentionnés au premier alinéa du présent I, il n'est pas tenu compte des représentants élus par le personnel salarié en application de la présente ordonnance ou des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79 ou L. 225-79-2 du code de commerce.Lorsqu'un représentant de l'Etat a été désigné en application de l'article 4 de la présente ordonnance, son siège est déduit de ceux réservés à l'Etat en application du premier alinéa du présent I.
Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées à des participations détenues directement par l'Etat pour l'application du présent I.
II.-Dans les sociétés dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics industriels ou commerciaux, seuls ou conjointement, détiennent directement ou indirectement une participation, l'Etat peut, dans des conditions précisées par voie réglementaire, proposer aux organes compétents de ces sociétés la nomination d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu.
III.-Les membres proposés par l'Etat en application du I ou du II du présent article peuvent, nonobstant le 2° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, avoir la qualité d'agents publics de l'Etat. Ils sont soumis aux mêmes règles que les autres membres, notamment celles issues du code de commerce. Ils représentent les intérêts de l'Etat en sa qualité d'actionnaire.
IV.-Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, les membres mentionnés au présent article peuvent bénéficier dans l'exercice de leur mandat d'une protection organisée dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.V.-Toute rémunération perçue par les membres désignés en vertu du présent article ayant la qualité d'agent public de l'Etat est versée au budget de l'Etat. Il en va de même de la rémunération perçue par les autres membres désignés en vertu du présent article dépassant un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VI.-Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne leur sont pas applicables.
Article 7
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - Dans les sociétés dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à cinquante, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu comprend au moins un tiers de représentants des salariés.
Il en va de même dans les autres sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat ou, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé, ses établissements publics industriels et commerciaux ou ses autres établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à deux cents. Dans ces sociétés dont l'effectif est compris entre deux cents et mille salariés, le nombre de ces représentants est au maximum de trois.
II. - Dans les autres sociétés relevant de la présente ordonnance, les représentants des salariés sont désignés, le cas échéant, selon les modalités prévues par le code de commerce et sont alors soumis aux dispositions de ce code.
III. - Les sociétés mentionnées au I restent soumises aux dispositions des articles L. 225-23, L. 225-27, L. 225-71 et L. 225-79 du code de commerce. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance nommés sur leur fondement sont compris dans le tiers des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu.Article 8
Version en vigueur du 08/08/2015 au 01/01/2027Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 janvier 2027
I. - Les représentants des salariés mentionnés au I de l'article 7 sont soumis, pour leur élection et leur statut, aux mêmes dispositions que celles prévues, pour les représentants des salariés des entreprises relevant de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, aux chapitres II et III du titre II de cette loi.
II. - Les représentants des salariés sont élus :
1° Dans chacune des filiales détenues, à lui seul, par l'un des établissements publics mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 ou par l'une des sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ;
2° Dans les autres filiales mentionnées au second alinéa dudit I ou dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu soit dans la société elle-même, soit dans l'une de ses filiales comprenant des représentants des salariés en application dudit I, dont le siège social est situé sur le territoire français.
III. - Les dispositions mentionnées au présent article ne s'appliquent qu'aux sociétés remplissant les conditions fixées au I de l'article 7 depuis plus de six mois. Toutefois, si les statuts de la société prévoient que les dispositions de la présente section s'appliquent immédiatement, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu peut valablement siéger avant l'élection des représentants des salariés.
En cas de modification pour quelque raison que ce soit entraînant une augmentation ou une réduction du nombre des représentants des salariés, il est procédé à une nouvelle nomination de ces représentants sauf si la modification intervient dans les six mois précédant la fin de leur mandat.Article 9
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
Les membres représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 et du premier alinéa de l'article L. 225-69-1 du code de commerce.
La durée du mandat d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de la présente section est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts.
Article 10
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sociétés dont plus de la moitié du capital est détenu par l'Etat et ses établissements publics, seuls ou conjointement, directement ou indirectement.
Les statuts peuvent déroger à tout ou partie des dispositions des articles 11 à 13 par une mention expresse en ce sens.Article 11
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
Dès lors que les désignations et nominations ont été faites en vertu des dispositions de la section 2 et de la section 3, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu est réputé pouvoir siéger et délibérer valablement, sous réserve des règles de quorum.
Le caractère irrégulier de ces désignations et nominations ou des désignations mentionnées à la section 4 est sans incidence sur la validité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé ou désigné.Article 12
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu se réunit en séance ordinaire sur convocation du président. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.
Il se réunit également sur convocation de plus d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour et dans un lieu déterminés dans la convocation. Le directeur général peut demander au président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé.Article 13
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs membres nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou de surveillance peut procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions des articles L. 225-24 et L. 225-78 du code de commerce.Article 14
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
L'assemblée générale peut révoquer à tout moment les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu qu'elle a nommés.
Dans le cas où des dissensions graves entravent l'administration de la société, la révocation prononcée par l'assemblée générale en vertu du premier alinéa peut s'étendre aux représentants des salariés. Une telle mesure de révocation ne peut être prise de nouveau avant l'expiration d'un délai d'un an.
Article 15
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
Dans les sociétés dans lesquelles il dispose d'un représentant en application de l'article 4, l'Etat peut désigner, dans des conditions fixées par voie réglementaire, un commissaire du Gouvernement.
Sans préjudice des dispositions particulières le régissant, le commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la société. Le cas échéant, il expose la politique du Gouvernement dans le secteur d'activité de celle-ci.Article 16
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Le conseil d'administration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance, fixe les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel sur les plans établis par l'entreprise en vue de la conclusion d'un contrat de plan élaboré en application de la loi du 29 juillet 1982 susvisée ou d'un contrat d'entreprise élaboré en application de l'article 140 de la loi du 15 mai 2001 susvisée.
Les actes par lesquels l'Etat fixe des missions de service public, notamment les contrats d'entreprise mentionnés à l'article 140 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, ne sont pas considérés comme des conventions au sens des articles L. 225-38 à L. 225-40 du code de commerce ou des autres dispositions équivalentes du même code. Ces actes doivent néanmoins être soumis à l'avis préalable du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu.
Article 17
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
En cas de vacance ou dans les sociétés dont le capital est détenu en totalité par l'Etat, le président du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu peut notamment être choisi parmi les agents publics de l'Etat qui ont été nommés membres du conseil.
Dans les sociétés ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat constituées sous forme de sociétés par action simplifiées, l'Etat peut être désigné président ou dirigeant mandataire social de la société. Il est alors représenté par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article 4.Article 18
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
Dans les sociétés anonymes à conseil d'administration dont plus de la moitié du capital est détenu par l'Etat et ses établissements publics, seuls ou conjointement, directement ou indirectement, le conseil choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 225-51-1 du code de commerce.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du présent article par une mention expresse en ce sens.Article 19
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
I. - Dans les sociétés dont plus de la moitié du capital est détenue directement par l'Etat, les dirigeants mandataires sociaux sont nommés par celui-ci dans les conditions suivantes :
1° Dans les sociétés anonymes à conseil d'administration, lorsque le président assure la direction générale, celui-ci est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de ce dernier, par décret ; dans les autres cas, le directeur général est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration ;
2° Dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, le président du directoire ou le directeur général unique sont nommés sur proposition du conseil de surveillance, par décret ;
3° Dans les autres sociétés, les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux alinéas précédents sont nommées par décret.
II. - Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées, pour l'application du I, à des participations détenues directement par l'Etat.Article 20
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
Les personnes nommées dans les conditions prévues à l'article 19 peuvent être révoquées par décret.Article 21
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
En cas de vacance de l'un des postes mentionnés à l'article 19, l'Etat peut désigner la personne chargée d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau dirigeant, par lettre adressée à la société faisant l'objet d'une publicité. Jusqu'à la nomination de la personne chargée d'assurer l'intérim, les titulaires d'une délégation donnée par le précédent titulaire des fonctions sont compétents pour agir dans le cadre de cette délégation.