LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3332-17-1

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

      I.-L'activité et les modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er font l'objet d'un suivi statistique spécifique auquel participent l'Institut national de la statistique et des études économiques, les services statistiques ministériels, la Banque de France ainsi que la Banque publique d'investissement. Pour ce suivi statistique, ces institutions et organismes mettent en œuvre, par voie de conventions, les échanges de données mentionnés au IV de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier.

      II.-Une convention conclue avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 141-7 du code monétaire et financier précise les conditions de la participation de la Banque de France à ce suivi statistique.

      III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005
      Art. 6

    • I. - (Abrogé).

      II. - Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de l'Etat et un ou plusieurs organismes, tels que les maisons de l'emploi et les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, qui œuvrent en faveur de l'accès à l'emploi durable des personnes exclues du marché du travail, notamment en facilitant le recours aux clauses sociales dans les marchés publics. Cette convention vise à favoriser le développement de ces clauses concourant à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, en tant que ces articles concernent les collectivités territoriales ou des organismes dont le statut est fixé par la loi et implantés dans la région peuvent être parties à cette convention.


      Aux termes de l'article 100 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour les contrats passés en application de la présente ordonnance, les références au code des marchés publics et à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 s'entendent comme faisant référence à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 pour autant que lesdits contrats eussent relevé du champ d'application de ces dispositions avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    • Article 14

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L214-153-1