Décret n° 2014-848 du 28 juillet 2014 modifiant le statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ainsi que certaines dispositions du statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014


    Les membres du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense qui ont opté pour le maintien dans ce corps en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense sont reclassés, à la date prévue au I de cet article, selon les tableaux de correspondance suivants :


    ANCIENNE SITUATION
    Infirmier civil de soins généraux
    de classe normale

    NOUVELLE SITUATION
    Infirmier civil de soins généraux
    de classe normale

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    ANCIENNE SITUATION
    Infirmier civil de soins généraux
    de classe supérieure

    NOUVELLE SITUATION
    Infirmier civil de soins généraux
    de classe supérieure

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014


    Les agents inscrits au tableau d'avancement à la classe supérieure, qui n'auraient pas bénéficié de cet avancement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés à la date de leur nomination à la classe supérieure en application des dispositions du décret du 19 décembre 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin reclassés en application des dispositions de l'article 4 du présent décret.