Décret n° 2014-848 du 28 juillet 2014 modifiant le statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ainsi que certaines dispositions du statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005
      Art. 1

    • Article 2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005
      Art. 2

    • Article 3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005
      Art. 13

    • Article 4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005
      Art. 14


    • Article 5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005
      Art. 2-1

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014


      Les membres du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense qui ont opté pour le maintien dans ce corps en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense sont reclassés, à la date prévue au I de cet article, selon les tableaux de correspondance suivants :


      ANCIENNE SITUATION
      Infirmier civil de soins généraux
      de classe normale

      NOUVELLE SITUATION
      Infirmier civil de soins généraux
      de classe normale

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      ANCIENNE SITUATION
      Infirmier civil de soins généraux
      de classe supérieure

      NOUVELLE SITUATION
      Infirmier civil de soins généraux
      de classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014


      Les agents inscrits au tableau d'avancement à la classe supérieure, qui n'auraient pas bénéficié de cet avancement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés à la date de leur nomination à la classe supérieure en application des dispositions du décret du 19 décembre 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin reclassés en application des dispositions de l'article 4 du présent décret.