Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 21

    I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices de classe normale ainsi que les infirmiers en soins généraux de classe supérieure titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.

    Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

    II.-Les agents promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE

    d'infirmier en soins généraux

    de classe supérieure ou d'infirmier

    de bloc opératoire ou puéricultrice

    de classe normale

    SITUATION DANS LE GRADE

    d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice

    de classe supérieure

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    6e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon, à partir d'un an et six mois

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.