Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 16
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Infirmiers anesthésistes de classe supérieure
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Infirmiers anesthésistes de classe normale
10e échelon
-
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe supérieure
9e échelon
-
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe normale
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
Infirmiers en soins généraux de classe supérieure
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
Infirmiers en soins généraux de classe normale
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 anConformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 18
I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
II.-Les agents promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier en soins généraux de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier en soins généraux de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir d'un an
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquiseConformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 19
I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, après sélection opérée par voie d'un concours professionnel, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
II.-Les agents promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier en soins généraux
de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice
de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéConformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 21
I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices de classe normale ainsi que les infirmiers en soins généraux de classe supérieure titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
II.-Les agents promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier en soins généraux
de classe supérieure ou d'infirmier
de bloc opératoire ou puéricultrice
de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice
de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon, à partir d'un an et six mois
1er échelon
Ancienneté acquiseConformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 23
Peuvent être promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, après sélection opérée par voie d'un concours professionnel, les infirmiers en soins généraux et spécialisés titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique et comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.
Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 24-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des II et III du présent article.
II.-Les infirmiers en soins généraux de classe normale sont classés au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier en soins généraux de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier anesthésiste de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon à partir d'un an
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon à partir de 6 mois et avant un an
1er échelon
Sans ancienneté
III.-Les infirmiers en soins généraux de classe supérieure et les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe normale sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe supérieure sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas précédents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Par exception aux dispositions qui précèdent :
-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieur ou du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe normale sans ancienneté ;
-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sans ancienneté.Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 26
I. - Peuvent être promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers anesthésistes de classe normale ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces avancements.
II. - Les agents promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier anesthésiste de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier anesthésiste de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an
1er échelon
Ancienneté acquiseConformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.