Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 18
I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
II.-Les agents promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier en soins généraux de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier en soins généraux de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir d'un an
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquiseConformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 19
I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, après sélection opérée par voie d'un concours professionnel, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
II.-Les agents promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier en soins généraux
de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice
de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéConformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.