Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 2


    Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 6, 8, 9, 22 et 24.

    Les concours sur titres peuvent comporter un entretien.


    Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014


    I. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés reçus à l'un des concours mentionnés aux articles 6, 8 et 9 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
    II. - A l'issue du stage, les fonctionnaires stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
    Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
    Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés, selon les dispositions qui leur sont applicables, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.