Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 2


      Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 6, 8, 9, 22 et 24.

      Les concours sur titres peuvent comporter un entretien.


      Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014


      I. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés reçus à l'un des concours mentionnés aux articles 6, 8 et 9 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
      II. - A l'issue du stage, les fonctionnaires stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés, selon les dispositions qui leur sont applicables, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 4


      Le recrutement dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe normale intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.


      Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 5


      Pour se présenter au concours prévu à l'article 6, les candidats régis par les décrets n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense et n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation à la charge de l'employeur en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un certificat équivalent. Les modalités de la sélection et celles de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

      Les infirmiers en soins généraux et spécialisés stagiaires qui ont suivi, préalablement à leur recrutement, cette formation après sélection professionnelle, s'engagent à rester au service des administrations mentionnées au quatrième alinéa du présent article pendant une durée égale au triple de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention du certificat ou diplôme.

      En cas de manquement à cet engagement, ils doivent, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, rembourser à l'organisme qui a versé leur rémunération, les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service restant à accomplir.

      Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu au deuxième alinéa la durée de service effectuée soit dans un emploi d'un service ou d'un établissement public administratif relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière soit au sein des services de l'Union européenne ou d'une administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


      Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 7


      Le recrutement dans le grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, selon le cas, dans l'une ou l'autre des deux spécialités suivantes :

      1° Bloc opératoire ;

      2° Puériculture.

      Pour être admis à concourir pour l'accès au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, le candidat doit, selon la spécialité, être titulaire :

      1° Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire mentionné à l'article R. 4311-11 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ;

      2° Du diplôme d'Etat de puéricultrice mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.


      Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 9


      Le recrutement dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert dans la spécialité d'infirmier anesthésiste.

      Pour être admis à concourir pour l'accès au troisième grade, le candidat doit être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste mentionné à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.


      Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.