Ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article 18

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la défense.
      Art. L4138-14


    • Article 19

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la défense.
      Art. L4139-16

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014


      I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la défense.
      Art. L4138-2

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la défense.
      Art. L4138-3-1

      III. - Le décret en Conseil d'Etat prévu au II du présent article fixe également les modalités de ce congé pour les militaires placés, à la date d'entrée en vigueur de ce décret, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie et qui auraient pu bénéficier du congé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense.
    • Article 21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la défense.
      Art. L4138-12, Art. L4138-13


    • Article 22

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la défense.
      Art. L4143-1

    • Article 23

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la défense.
      Art. L4123-1

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014


      Le titre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.