LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'énergie
    Art. L671-2, Art. L671-3

    II. - Le représentant de l'Etat territorialement compétent mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 671-2 du code de l'énergie dispose d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour établir et rendre public un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement.
  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

    I. - Le titre Ier, à l'exception des articles 17 et 18, ainsi que le chapitre III du titre II de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

    II. - L'article 37 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


    III. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de commerce
    Art. L915-6, Art. L925-7, Art. L955-8, Art. L960-1

    IV. - A abrogé les dispositions suivantes :

    - Code de commerce
    Art. L920-7