Article 69
Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L671-2, Art. L671-3
II. - Le représentant de l'Etat territorialement compétent mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 671-2 du code de l'énergie dispose d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour établir et rendre public un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement.Article 70
Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
I. - Le titre Ier, à l'exception des articles 17 et 18, ainsi que le chapitre III du titre II de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II. - L'article 37 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L915-6, Art. L925-7, Art. L955-8, Art. L960-1
IV. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L920-7