LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)

En vigueur depuis le 20/06/2014En vigueur depuis le 20 juin 2014

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Article 69

Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. L671-2, Art. L671-3

II. - Le représentant de l'Etat territorialement compétent mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 671-2 du code de l'énergie dispose d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour établir et rendre public un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement.