Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-244 du 17 mars 2025 - art. 2

    L’échelonnement indiciaire applicable aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d’études et des assistants ingénieurs, régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé, est fixé ainsi qu’il suit :

    1° L’échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs de recherche est le suivant :


    GRADES ET ÉCHELONS

    INDICES BRUTS

    Ingénieur de recherche hors classe

    Echelon spécial

    HEB

    5e échelon

    HEA

    4e échelon

    1 027

    3e échelon

    930

    2e échelon

    830

    1er échelon

    736

    Ingénieur de recherche

    10e échelon

    1 027

    9e échelon

    995

    8e échelon

    930

    7e échelon

    830

    6e échelon

    736

    5e échelon

    689

    4e échelon

    646

    3e échelon

    611

    2e échelon

    576

    1er échelon

    541

    2° L’échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs d’études est le suivant :


    GRADES ET ÉCHELONS

    INDICES BRUTS

    Ingénieur d'études hors classe

    12e échelon

    1 015

    11e échelon

    995

    10e échelon

    964

    9e échelon

    922

    8e échelon

    880

    7e échelon

    849

    6e échelon

    807

    5e échelon

    767

    4e échelon

    732

    3e échelon

    693

    2e échelon

    656

    1er échelon

    620

    Ingénieurs d'études de classe normale

    14e échelon

    821

    13e échelon

    774

    12e échelon

    751

    11e échelon

    724

    10e échelon

    695

    9e échelon

    665

    8e échelon

    637

    7e échelon

    607

    6e échelon

    574

    5e échelon

    546

    4e échelon

    514

    3e échelon

    490

    2e échelon

    471

    1er échelon

    444

    3° L’échelonnement indiciaire applicable aux assistants ingénieurs est le suivant :



    ÉCHELONS

    INDICES BRUTS
    à compter
    du 1er janvier 2017

    INDICES BRUTS
    à compter
    du 1er septembre 2017

    INDICES BRUTS
    à compter
    du 1er janvier 2019

    INDICES BRUTS
    à compter
    du 1er janvier 2020

    Assistant ingénieur

    16e échelon

    741

    754

    761

    761

    15e échelon

    700

    741

    747

    747

    14e échelon

    671

    700

    706

    716

    13e échelon

    655

    671

    678

    695

    12e échelon

    633

    655

    660

    672

    11e échelon

    611

    633

    640

    650

    10e échelon

    591

    611

    618

    627

    9e échelon

    570

    591

    597

    606

    8e échelon

    547

    570

    578

    582

    7e échelon

    523

    547

    554

    561

    6e échelon

    500

    523

    529

    539

    5e échelon

    473

    500

    506

    513

    4e échelon

    450

    473

    482

    491

    3e échelon

    429

    450

    457

    465

    2e échelon

    397

    429

    436

    444
    1er échelon377397406
    412


    Conformément au second alinéa de l'article 3 du décret n° 2025-244 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 19/06/2014Version en vigueur depuis le 19 juin 2014

    Sont abrogés :

    - l'arrêté du 24 juillet 1991 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux adjoints d'enseignement des lycées d'enseignement général et technologique agricole et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;


    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 23 février 1993
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
    - Arrêté du 27 mai 1998
    Art. 1, Art. 2, Art. 3
    - Arrêté du 1 août 2000
    Art. 1, Art. 2, Art. 3
    - Arrêté du 22 février 2002
    Art. 1, Art. 2
    - Arrêté du 25 mars 2003
    Art. 1, Art. 2
    - Arrêté du 18 juin 2003
    Art. 1, Art. 2
    - Arrêté du 30 décembre 2003
    Art. 1, Art. 2, Art. 3
    - Arrêté du 28 juillet 2004
    Art. 1, Art. 2
    - Arrêté du 27 janvier 2006
    Art. 1, Art. 2
    - Arrêté du 27 janvier 2006
    Art. 1, Art. 2
    - Arrêté du 26 avril 2006
    Art. 1, Art. 2, Art. 3

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 19/06/2014Version en vigueur depuis le 19 juin 2014


    Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.