Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 20/03/2014Version en vigueur depuis le 20 mars 2014


    Seul le service interministériel d'assistance technique est habilité à créer les identités d'emprunt, à conserver l'ensemble des identités d'emprunt attribuées et à faire le rapprochement entre les identités d'emprunt et les identités réelles.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 16

    En cas de poursuite pénale à l'encontre d'une personne bénéficiant d'une identité d'emprunt, celle-ci est condamnée sous son identité d'emprunt. La condamnation est inscrite au casier judiciaire sous l'identité d'emprunt.

    En cas de retrait de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt, la personne est condamnée sous son identité réelle dès lors que le retrait intervient avant la décision de condamnation. Si la personne a fait précédemment l'objet de condamnations sous son identité d'emprunt, le procureur de la République requiert le casier judiciaire d'inscrire ces condamnations sous l'identité réelle et de supprimer toute référence à l'identité d'emprunt.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.