Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 18

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/04/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 avril 2026

      Abrogé par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 15
      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


      Le président du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les demandes aux fins d'autorisation d'usage et de retrait d'autorisation d'une identité d'emprunt prévus aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale.

    • Article 19

      Version en vigueur du 20/03/2014 au 01/04/2026Version en vigueur du 20 mars 2014 au 01 avril 2026

      Abrogé par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 15


      Le président du tribunal est saisi par requête du président de la commission, à laquelle est jointe la demande écrite de l'intéressé ainsi que les pièces invoquées à l'appui de cette dernière. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
      La requête est présentée en double exemplaire. Elle communiquée pour avis au ministère public.

    • Article 20

      Version en vigueur du 20/03/2014 au 01/04/2026Version en vigueur du 20 mars 2014 au 01 avril 2026

      Abrogé par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 15


      Le président du tribunal peut décider d'entendre la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Cette audition n'est pas publique. Elle ne donne pas lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
      L'ordonnance, rendue non publiquement, est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée au président de la commission et à l'intéressé par tout moyen.
      Le double de l'ordonnance est conservé au greffe.

    • Article 21

      Version en vigueur du 20/03/2014 au 01/04/2026Version en vigueur du 20 mars 2014 au 01 avril 2026

      Abrogé par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 15


      S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté devant le premier président de la cour d'appel par le président de la commission, le ministère public ou par la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Le délai d'appel est de quinze jours.
      Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

    • Article 22

      Version en vigueur du 20/03/2014 au 01/04/2026Version en vigueur du 20 mars 2014 au 01 avril 2026

      Abrogé par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 15


      L'appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 950 et 952 du code de procédure civile ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 19 et à l'article 20 du présent décret.

    • Article 23

      Version en vigueur du 20/03/2014 au 01/04/2026Version en vigueur du 20 mars 2014 au 01 avril 2026

      Abrogé par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 15


      Le retrait de l'autorisation est prononcé, sur requête du président de la commission ou de l'intéressé, lorsque cette mesure n'apparaît plus nécessaire, notamment lorsque la commission met fin aux mesures de protection et de réinsertion précédemment accordées ou lorsque la personne bénéficiant de l'autorisation d'user d'une identité d'emprunt ne le souhaite plus.
      Le retrait peut aussi être prononcé lorsque la personne qui bénéficie de l'autorisation adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre ou le bon déroulement de cette mesure.
      La demande est formée, instruite et jugée dans les conditions prévues aux articles 19 à 22. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne est entendue par le président, dans les conditions prévues à l'article 20.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 20/03/2014Version en vigueur depuis le 20 mars 2014


      Seul le service interministériel d'assistance technique est habilité à créer les identités d'emprunt, à conserver l'ensemble des identités d'emprunt attribuées et à faire le rapprochement entre les identités d'emprunt et les identités réelles.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 16

      En cas de poursuite pénale à l'encontre d'une personne bénéficiant d'une identité d'emprunt, celle-ci est condamnée sous son identité d'emprunt. La condamnation est inscrite au casier judiciaire sous l'identité d'emprunt.

      En cas de retrait de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt, la personne est condamnée sous son identité réelle dès lors que le retrait intervient avant la décision de condamnation. Si la personne a fait précédemment l'objet de condamnations sous son identité d'emprunt, le procureur de la République requiert le casier judiciaire d'inscrire ces condamnations sous l'identité réelle et de supprimer toute référence à l'identité d'emprunt.


      Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.