Article 3
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 4
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Les vendeurs de produits peuvent pratiquer l'affichage d'un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d'usage défini au second alinéa du présent article.
Le prix d'usage désigne la valeur marchande associée à l'usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.
Article 5
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Sct. Chapitre IX : Droit applicable, Art. L139-1
Article 6
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
I à VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Art. 28
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Sct. Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle, Art. L111-1, Art. L111-2, Art. L111-3, Art. L111-4, Art. L111-6, Art. L111-7, Art. L112-11, Art. L112-12, Art. L113-3, Art. L113-3-1, Art. L113-3-2, Art. L113-7, Art. L113-8, Art. L113-9
VI.-L'article L. 113-7 du code de la consommation dans sa rédaction issue du V du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2015.Article 7
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Sct. Section 10 bis : Qualité et transparence dans l'élaboration des plats proposés dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, Art. L121-82-1, Art. L121-82-2
Article 8
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
I. ― Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d'une modulation de l'éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières.
II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques.
III. - Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur la situation et les enjeux en matière de protection des consommateurs.