Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 18
I.-Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72-1 (à l'exception du II), R. 72-1-1 (à l'exception du IV), R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), R. 74 (première phrase du premier alinéa), R. 75 (à l'exception du II), R. 76, R. 77, R. 79 et R. 80 du code électoral sont applicables.
II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger :
1° A l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de procuration est présenté le transmet, par courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote ;
2° Aux articles R. 76, R. 77 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;
3° A l'article R. 76, il y a lieu de lire : " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;
4° A l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 est remplacée par la référence au 1° du présent II.Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 30-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Au fur et à mesure de la réception des procurations, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.
Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.
La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles du formulaire administratif mentionnés au I de l'article R. 72-1 et aux I, II et III de l'article R. 72-1-1 du code électoral peut être présenté. Ces autorités en informent l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote dans les conditions prévues au I de l'article R. 75.Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.