Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


    I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 57, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéas), R. 176-1-2, R. 176-1-3 et R. 176-1-10 (deuxième alinéa) du code électoral sont applicables.
    II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger :
    1° A l'article R. 46, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire et la notification prévue au premier alinéa est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale) ;
    2° Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin et être désignés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour de l'élection ;
    3° Au dernier alinéa de l'article R. 51, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet ;
    4° Au premier alinéa de l'article R. 61, la référence à l'article L. 62-1 du code électoral est remplacée par celle de l'article 34 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et la référence à l'article R. 44 du code électoral est remplacée par la référence à l'article R. 176-1-3 du même code ;
    5° Le premier alinéa de l'article R. 176-1-2 est ainsi rédigé :
    « Le scrutin est ouvert à 10 heures et clos le même jour à 12 heures (heures légales locales). »

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


    Les électeurs sont rattachés au bureau de vote ouvert au chef-lieu de la circonscription électorale qui inclut leur circonscription d'élection.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


    Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
    Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit s'exerce sous réserve du contrôle de son identité et de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 de la même loi.