Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 18
I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), R. 74 à R. 80 du code électoral sont applicables.
II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires :
1° (Supprimé) ;2° A l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de procuration est présenté le transmet par courrier électronique à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote ;
3° Aux articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;
4° A l'article R. 76, il y a lieu de lire : " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;
5° A l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 est remplacée par la référence au 2° du présent II.Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 13
Version en vigueur du 07/03/2014 au 06/04/2021Version en vigueur du 07 mars 2014 au 06 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-270 du 11 mars 2021 - art. 13
Le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.