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Article 8
Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014
Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.