Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 8

    Les articles R. 27 et R. 30 du code électoral sont applicables.

    Le quatrième alinéa de l'article R. 28 du même code est applicable à l'affichage électoral prévu au premier alinéa de son article L. 330-6.

    Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 30, il y a lieu de lire : “ compris entre 60 et 80 grammes ” au lieu de : “ de 70 grammes ”.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


    Les circulaires dématérialisées prévues au I de l'article 21 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont transmises au ministre des affaires étrangères au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour de l'élection. Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe les caractéristiques techniques auxquelles elles doivent se conformer ainsi que leurs modalités de transmission.
    A compter de la date d'ouverture de la campagne électorale, elles sont mises en ligne sur les sites internet des ambassades et des postes consulaires et téléchargeables depuis un lien envoyé aux électeurs à l'adresse électronique qu'ils ont communiquée à l'administration.
    Les circulaires transmises postérieurement à la date prévue au premier alinéa ou qui ne respectent pas les caractéristiques techniques arrêtées en application du même alinéa ne sont pas mises à disposition des électeurs et ne leur sont pas transmises.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1429 du 23 décembre 2019 - art. 1

    Au plus tard le septième lundi qui précède le jour de l'élection, les candidats ou listes de candidats remettent à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de leur circonscription électorale un nombre de bulletins de vote au moins égal à celui des électeurs inscrits.

    Si un candidat ou une liste de candidats remet moins de bulletins de vote que la quantité prévue ci-dessus, il propose la répartition de ses bulletins entre les bureaux de vote. A défaut de proposition ou lorsque l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale le décide, les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits.

    L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale n'assure pas l'acheminement des bulletins qui lui ont été remis postérieurement à la date prévue au premier alinéa, ou dont les caractéristiques ne répondent manifestement pas au grammage ou au format respectivement fixés aux articles 3 du présent décret et R. 30 du code électoral.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


    Dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, le bulletin de vote comporte, à la suite des nom et prénoms du candidat, les nom et prénoms de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article 28 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, précédés ou suivis de l'une des mentions suivantes : « remplaçant » ou : « suppléant ». Les nom et prénoms de cette personne doivent être inscrits en caractères de moindres dimensions que ceux du candidat.
    Dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, le bulletin de vote doit comporter le titre de la liste, tel qu'il a été indiqué dans la déclaration de candidature, et les noms et prénoms des candidats cités dans l'ordre de ladite déclaration. Le nom de chacun des candidats est précédé de son numéro d'ordre.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1429 du 23 décembre 2019 - art. 1

    Le montant du remboursement forfaitaire prévu au second alinéa du III de l'article 21 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

    Il correspond au coût du papier et aux frais d'impression :

    a) D'une affiche d'un format maximal de 594 × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 330-6 du code électoral ;

    b) D'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs inscrits.

    La somme versée ne peut toutefois excéder le montant des dépenses effectivement réglées par les candidats ou listes de candidats.

    Seuls ouvrent droit à remboursement les affiches conformes aux prescriptions de l'article R. 27 du code électoral et les bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc conformes au grammage et au format respectivement fixés par les articles 3 du présent décret et R. 30 du code électoral. En outre, les bulletins de vote et les affiches dont la régularité a été remise en cause par le juge de l'élection n'ouvrent pas droit à remboursement.