LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1)

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 171

      I. ― Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés en territoire urbain et sont caractérisés par :

      1° Un nombre minimal d'habitants ;

      2° Un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d'une part, au territoire national et, d'autre part, à l'unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette unité urbaine.

      Dans les départements et collectivités d'outre-mer, ces quartiers peuvent être caractérisés par des critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs à l'habitat, tenant compte des spécificités de chacun de ces territoires.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I, qui entre en vigueur à une date qu'il fixe et au plus tard le 1er janvier 2015.

      II. ― La liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fait l'objet d'une actualisation au 1er janvier 2030. Elle est ensuite actualisée tous les six ans. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, il est procédé, si la rapidité des évolutions observées le justifie, à cette actualisation tous les trois ans.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1036 du 15 novembre 2024 - art. 1

      I. ― La politique de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'Etat, ses établissements publics et les groupements d'intérêt public dont il est membre et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ces contrats sont signés par les départements et les régions.

      Ces contrats peuvent également être signés par la Caisse des dépôts et consignations, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code, les organismes de protection sociale, les chambres consulaires, les établissements d'enseignement supérieur, le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique et sportif français, les fédérations sportives agréées et les autorités organisatrices de la mobilité.

      Leur durée, leur calendrier de signature et leur date de prise d'effet sont déterminés par décret. Ce décret peut prévoir les modalités de leur actualisation au cours de leur période de validité.

      Sur la base d'un projet de territoire coproduit et partagé à l'échelle intercommunale, les signataires du contrat de ville s'engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs énoncés au I de l'article 1er de la présente loi.

      Sur le territoire intercommunal, l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville est chargé du diagnostic du territoire, de la définition des orientations, de l'animation et de la coordination du contrat de ville et, dans le cadre défini par ce dernier, de la mise en œuvre des actions relevant de ses compétences et de celles de portée intercommunale.

      Sur le territoire de la commune, le maire est chargé, dans le cadre de ses compétences, de la mise en œuvre du contrat de ville et contribue aux actions des autres signataires selon des modalités définies par le contrat de ville.

      Une instance de pilotage est instituée en vue de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation du contrat de ville. Son organisation et son fonctionnement sont précisés par les signataires du contrat de ville.
      Les objectifs des contrats de ville s'inscrivent dans les orientations définies à l'échelle intercommunale par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec les communes ou, à défaut, par la commune, pour le développement de leur territoire.

      II. ― Sur le périmètre des métropoles mentionnées aux chapitres VIII et IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans la région peut proposer des contrats de ville sur des périmètres différents de ceux des établissements publics de coopération intercommunale existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et, à compter du 1er janvier 2016, de celui des métropoles s'y substituant.

      III. ― Dans les départements et collectivités d'outre-mer, les contrats de ville peuvent être conclus à l'échelle communale.

      IV. ― Les contrats de ville élaborés sur les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville définissent les objectifs poursuivis et les actions à conduire pour les atteindre. Leur contenu est précisé par décret.

      Ils fixent les orientations et le cadre de référence pour la passation des conventions mentionnées au I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

      Les objectifs spécifiques de la politique de la ville visant les quartiers prioritaires sont pris en considération par les plans et schémas de planification en matière d'aménagement, d'habitat, de cohésion sociale et de transports ainsi que par les contrats conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces plans, schémas et contrats incluent, en tout ou partie, un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et lorsque leur élaboration ou leur révision générale est postérieure à la promulgation de la présente loi.

      V.-Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent des actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse.

      VI.-Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes.

      VI bis.-Les contrats de ville conclus après la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France définissent des actions stratégiques dans le domaine du sport.

      VI.-Les conseils citoyens mentionnés à l'article 7 de la présente loi peuvent saisir le représentant de l'Etat dans le département des difficultés particulières rencontrées par les habitants.

      Cette saisine fait l'objet d'une transmission au maire, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et aux signataires du contrat de ville.

      Lorsque la nature et l'importance des difficultés rencontrées le justifient, le représentant de l'Etat dans le département soumet au comité de pilotage du contrat de ville le diagnostic et les actions qu'il préconise pour y remédier.

      En vue de l'actualisation du contrat de ville, un débat sur ce diagnostic, sur ces propositions et sur l'avis des membres du comité de pilotage est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville.

      VII.-A la suite de la saisine du conseil citoyen prévue au VI et lorsque la nature et l'importance des difficultés le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation du maire de la commune et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville, demander la nomination d'un délégué du Gouvernement qui lui est directement rattaché.

      Le délégué du Gouvernement, après consultation de l'ensemble des signataires du contrat de ville, établit, dans un délai de trois mois, un diagnostic et une liste des actions à mener. Ces propositions sont présentées au comité de pilotage du contrat de ville ainsi qu'au conseil citoyen. Un débat sur le diagnostic et sur les actions proposées est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1036 du 15 novembre 2024 - art. 1

      I. - Un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, sur la base d'un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives.

      Le conseil citoyen est composé, selon les modalités définies par décret, d'une part, d'habitants dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes et, d'autre part, de représentants des associations et acteurs locaux.

      Ces conseils citoyens sont associés à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville.

      Des représentants du conseil citoyen participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain.

      Les conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et inscrivent leur action dans le respect des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité.

      II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2143-1

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 22/10/2016Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016

      Modifié par Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 4

      Dès lors que le contrat de ville est élaboré sur des territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, le représentant de l'Etat dans le département, les communes signataires et l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il est compétent en matière d'habitat, concluent avec le département, les bailleurs sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire intercommunal et la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ou un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code titulaire de droits de réservation sur ce patrimoine une convention intercommunale qui définit, en cohérence avec la politique intercommunale en matière d'attributions de logements sociaux et les objectifs du contrat de ville :
      1° Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; ces objectifs sont fixés en fonction du critère de revenu mentionné au 2° du I de l'article 5 de la présente loi et des engagements pris en matière de relogement des personnes relevant des accords collectifs prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;
      2° Les modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;
      3° Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation pour mettre en œuvre les objectifs de la convention.
      Cette convention, annexée au contrat de ville, est conclue après consultation des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 23/02/2014Version en vigueur depuis le 23 février 2014


      Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de création d'une fondation destinée à mobiliser, au bénéfice des quartiers prioritaires, des financements permettant l'accompagnement d'actions et de projets présentés par leurs habitants en faveur de la cohésion sociale et dans le respect des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité.
      Le rapport s'attache notamment à préciser les missions de la structure, à déterminer la forme juridique la plus adaptée ainsi qu'à définir un mode de gouvernance permettant d'assurer son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et d'assurer l'association des habitants à sa gestion.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 23/02/2014Version en vigueur depuis le 23 février 2014


      Les collectivités territoriales et leurs établissements publics communiquent à l'Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l'article 1er les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

    • Article 11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L1111-2, Art. L2251-3, Art. L2313-1, Art. L2564-19, Art. L5214-1, Art. L5214-16, Art. L5215-1, Art. L5215-20, Art. L5215-20-1, Art. L5216-1, Art. L5216-5,Art. L5219-1, Art. L5217-2, Art. L3641-1
      -LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
      Art. 56

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L5215-20-1, Art. L5214-23-1

    • Article 12

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Code général des impôts

      Art. 1609 nonies C

    • Article 13

      Version en vigueur du 23/02/2014 au 18/11/2024Version en vigueur du 23 février 2014 au 18 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1036 du 15 novembre 2024 - art. 1


      Les quartiers qui relèvent, au 31 décembre 2014, d'un zonage de la politique de la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques d'un quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2015 font l'objet d'un dispositif de veille active mis en place par l'Etat et les collectivités territoriales.
      A ce titre et à la demande du président de l'établissement public de coopération intercommunale et des maires concernés, les quartiers placés en dispositif de veille active font l'objet d'un contrat de ville selon les modalités prévues au I de l'article 6. Le contrat de ville définit les moyens mobilisés dans le cadre des politiques de droit commun de l'Etat et des collectivités territoriales afin de conforter la situation de ces quartiers.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 105

      I.-Les activités de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont transférées à l'Etat suivant des modalités et un calendrier, prévus par décret, au plus tard le 1er janvier 2016.

      A cette date, l'établissement public Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est dissous et ses biens, droits et obligations sont transférés à l'Etat. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.

      II. et III.-A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Sct. Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances., Art. L121-14, Art. L121-15, Art. L121-17, Art. L121-18, Art. L121-19, Sct. Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale, Art. L553-1, Sct. Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale., Art. L563-1, Sct. Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale, Art. L573-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L541-2
      -Code du service national
      Art. L120-2


      Conformément à l'article 105 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, à la fin du premier alinéa des I et II, et au III de l'article 14 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l'année : 2015 est remplacée par l'année : 2016 .