Décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires relevant d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

    ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
    13e échelon
    13e échelon
    Ancienneté acquise
    12e échelon
    12e échelon
    Ancienneté acquise
    11e échelon
    11e échelon
    Ancienneté acquise
    10e échelon
    10e échelon
    4/3 de l'ancienneté acquise
    9e échelon
    9e échelon
    Ancienneté acquise
    8e échelon
    8e échelon
    Ancienneté acquise
    7e échelon
    7e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    6e échelon
    6e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    5e échelon
    5e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    4e échelon
    4e échelon
    Ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    Ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise

    II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires relevant d'un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

    ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
    13e échelon
    13e échelon
    Ancienneté acquise
    12e échelon
    12e échelon
    Ancienneté acquise
    11e échelon
    11e échelon
    Ancienneté acquise
    10e échelon
    10e échelon
    4/3 de l'ancienneté acquise
    9e échelon
    9e échelon
    Ancienneté acquise
    8e échelon
    8e échelon
    Ancienneté acquise
    7e échelon
    7e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    6e échelon
    6e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    5e échelon
    5e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    4e échelon
    4e échelon
    Ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    Ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise

    II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014


    I. ― Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établis au titre de l'année 2014, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 14 juin 2011 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret.
    II. ― Les lauréats des examens professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 14 juin 2011 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 14 juin 2011 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 12 et 13.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014


    Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.