Décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 9

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2011-661 du 14 juin 2011
      Art. 13, Art. 21, Art. 24, Art. 25, Art. 26






    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2011-746 du 27 juin 2011
      Art. 12

    • Article 11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2011-748 du 27 juin 2011
      Art. 11

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

      I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires relevant d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

      ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
      13e échelon
      13e échelon
      Ancienneté acquise
      12e échelon
      12e échelon
      Ancienneté acquise
      11e échelon
      11e échelon
      Ancienneté acquise
      10e échelon
      10e échelon
      4/3 de l'ancienneté acquise
      9e échelon
      9e échelon
      Ancienneté acquise
      8e échelon
      8e échelon
      Ancienneté acquise
      7e échelon
      7e échelon
      2/3 de l'ancienneté acquise
      6e échelon
      6e échelon
      2/3 de l'ancienneté acquise
      5e échelon
      5e échelon
      2/3 de l'ancienneté acquise
      4e échelon
      4e échelon
      Ancienneté acquise
      3e échelon
      3e échelon
      Ancienneté acquise
      2e échelon
      2e échelon
      Ancienneté acquise
      1er échelon
      1er échelon
      Ancienneté acquise

      II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

      I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires relevant d'un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

      ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
      13e échelon
      13e échelon
      Ancienneté acquise
      12e échelon
      12e échelon
      Ancienneté acquise
      11e échelon
      11e échelon
      Ancienneté acquise
      10e échelon
      10e échelon
      4/3 de l'ancienneté acquise
      9e échelon
      9e échelon
      Ancienneté acquise
      8e échelon
      8e échelon
      Ancienneté acquise
      7e échelon
      7e échelon
      2/3 de l'ancienneté acquise
      6e échelon
      6e échelon
      2/3 de l'ancienneté acquise
      5e échelon
      5e échelon
      2/3 de l'ancienneté acquise
      4e échelon
      4e échelon
      Ancienneté acquise
      3e échelon
      3e échelon
      Ancienneté acquise
      2e échelon
      2e échelon
      Ancienneté acquise
      1er échelon
      1er échelon
      Ancienneté acquise

      II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014


      I. ― Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établis au titre de l'année 2014, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 14 juin 2011 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret.
      II. ― Les lauréats des examens professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 14 juin 2011 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 14 juin 2011 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 12 et 13.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014


      Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.