Décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

    Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 3 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

    ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
    de la durée de l'échelon d'accueil
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    1/2 de l'ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    4e échelon
    4e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    5e échelon
    5e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    6e échelon
    6e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    7e échelon
    7e échelon
    1/2 de l'ancienneté acquise
    8e échelon
    8e échelon
    3/4 de l'ancienneté acquise
    9e échelon
    9e échelon
    3/4 de l'ancienneté acquise
    10e échelon
    10e échelon
    Ancienneté acquise
    11e échelon
    11e échelon
    Ancienneté acquise

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

    Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 4 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 4 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

    ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
    de la durée de l'échelon d'accueil
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    1/2 de l'ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    4e échelon
    4e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    5e échelon
    5e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    6e échelon
    6e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    7e échelon
    7e échelon
    1/2 de l'ancienneté acquise
    8e échelon
    8e échelon
    3/4 de l'ancienneté acquise
    9e échelon
    9e échelon
    3/4 de l'ancienneté acquise
    10e échelon
    10e échelon
    Ancienneté acquise
    11e échelon
    11e échelon
    Ancienneté acquise

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

    Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 5 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 5 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

    ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
    de la durée de l'échelon d'accueil
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    1/2 de l'ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    4e échelon
    4e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    5e échelon
    5e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    6e échelon
    6e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    7e échelon
    7e échelon
    1/2 de l'ancienneté acquise
    8e échelon
    8e échelon
    3/4 de l'ancienneté acquise
    9e échelon
    9e échelon
    3/4 de l'ancienneté acquise
    10e échelon
    10e échelon
    Ancienneté acquise
    11e échelon
    11e échelon
    Ancienneté acquise

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

    Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 6 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 6 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

    ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
    de la durée de l'échelon d'accueil
    1er échelon
    1er échelon
    1/2 de l'ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    1/2 de l'ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    4e échelon
    4e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise
    5e échelon
    5e échelon
    Ancienneté acquise
    6e échelon
    6e échelon
    3/4 de l'ancienneté acquise
    7e échelon
    7e échelon
    Ancienneté acquise
    8e échelon
    8e échelon
    Ancienneté acquise

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014


    Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2014, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par les tableaux correspondant à leur grade, figurant sous l'un des articles 5, 6 ou 7 du présent décret.