Décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2006-227 du 24 février 2006
      Art. 1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2006-227 du 24 février 2006
      Art. 1

    • Article 2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2006-227 du 24 février 2006
      Art. 2

    • Article 3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2006-227 du 24 février 2006
      Art. 3-1

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

      Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 3 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

      ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
      de la durée de l'échelon d'accueil
      1er échelon
      1er échelon
      Ancienneté acquise
      2e échelon
      2e échelon
      1/2 de l'ancienneté acquise
      3e échelon
      3e échelon
      Ancienneté acquise
      4e échelon
      4e échelon
      2/3 de l'ancienneté acquise
      5e échelon
      5e échelon
      2/3 de l'ancienneté acquise
      6e échelon
      6e échelon
      2/3 de l'ancienneté acquise
      7e échelon
      7e échelon
      1/2 de l'ancienneté acquise
      8e échelon
      8e échelon
      3/4 de l'ancienneté acquise
      9e échelon
      9e échelon
      3/4 de l'ancienneté acquise
      10e échelon
      10e échelon
      Ancienneté acquise
      11e échelon
      11e échelon
      Ancienneté acquise

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

      Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 4 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 4 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

      ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
      de la durée de l'échelon d'accueil
      1er échelon
      1er échelon
      Ancienneté acquise
      2e échelon
      2e échelon
      1/2 de l'ancienneté acquise
      3e échelon
      3e échelon
      Ancienneté acquise
      4e échelon
      4e échelon
      2/3 de l'ancienneté acquise
      5e échelon
      5e échelon
      2/3 de l'ancienneté acquise
      6e échelon
      6e échelon
      2/3 de l'ancienneté acquise
      7e échelon
      7e échelon
      1/2 de l'ancienneté acquise
      8e échelon
      8e échelon
      3/4 de l'ancienneté acquise
      9e échelon
      9e échelon
      3/4 de l'ancienneté acquise
      10e échelon
      10e échelon
      Ancienneté acquise
      11e échelon
      11e échelon
      Ancienneté acquise

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

      Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 5 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 5 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

      ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
      de la durée de l'échelon d'accueil
      1er échelon
      1er échelon
      Ancienneté acquise
      2e échelon
      2e échelon
      1/2 de l'ancienneté acquise
      3e échelon
      3e échelon
      Ancienneté acquise
      4e échelon
      4e échelon
      2/3 de l'ancienneté acquise
      5e échelon
      5e échelon
      2/3 de l'ancienneté acquise
      6e échelon
      6e échelon
      2/3 de l'ancienneté acquise
      7e échelon
      7e échelon
      1/2 de l'ancienneté acquise
      8e échelon
      8e échelon
      3/4 de l'ancienneté acquise
      9e échelon
      9e échelon
      3/4 de l'ancienneté acquise
      10e échelon
      10e échelon
      Ancienneté acquise
      11e échelon
      11e échelon
      Ancienneté acquise

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

      Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 6 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 6 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

      ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
      de la durée de l'échelon d'accueil
      1er échelon
      1er échelon
      1/2 de l'ancienneté acquise
      2e échelon
      2e échelon
      1/2 de l'ancienneté acquise
      3e échelon
      3e échelon
      2/3 de l'ancienneté acquise
      4e échelon
      4e échelon
      2/3 de l'ancienneté acquise
      5e échelon
      5e échelon
      Ancienneté acquise
      6e échelon
      6e échelon
      3/4 de l'ancienneté acquise
      7e échelon
      7e échelon
      Ancienneté acquise
      8e échelon
      8e échelon
      Ancienneté acquise

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014


      Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2014, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par les tableaux correspondant à leur grade, figurant sous l'un des articles 5, 6 ou 7 du présent décret.