Article 54
Version en vigueur du 02/03/2017 au 29/12/2019Version en vigueur du 02 mars 2017 au 29 décembre 2019
Abrogé par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 6
Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 78Le renouvellement général des conseils des métropoles créées par les articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de la présente loi, à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux suivant leur mise en place, est effectué au suffrage universel direct suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2019.
Au vu du rapport sur le déroulement de l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires de 2014 déposé par le Gouvernement en application de l'article 48 de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement avant le 30 juin 2015 un rapport détaillant les solutions envisageables, les avantages, les inconvénients et les conséquences de l'élection d'une partie des membres du conseil des métropoles dans une ou plusieurs circonscriptions métropolitaines.
Article 55
Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-4-1
II. - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement évaluant les conséquences financières de la prise en compte du coefficient de mutualisation des services comme critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Article 56
Version en vigueur depuis le 23/02/2014Version en vigueur depuis le 23 février 2014
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 64
Modifié par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 11I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5214-16, Art. L5216-5, Art. L5215-20, Art. L5215-20-1, Art. L5214-23-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnement
Art. L211-7
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'environnement
Art. L211-7-2
III. A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1641
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. F.-Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, Art. 1530 bis
IV. A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5215-32
V. A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural
Art. L151-36
VI.-Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Le V s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L213-12-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L213-12, Art. L213-12-1
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L554-1, Art. L562-8-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L554-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L562-8-1
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L566-12-1, Art. L566-12-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L561-3
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 3 : Fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques, Art. L1613-7
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1838 du 30 décembre 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2017-1838 du 30 décembre 2017 - art. 4 (V)
Modifié par LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 - art. 63 (V)I.-Les départements, les régions ou leurs groupements qui assurent au 1er janvier 2018 l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement exercent les compétences qui s'y rattachent jusqu'au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020. Les charges qui sont transférées par le département et la région font l'objet, dans le cadre d'une convention, d'une compensation. Par dérogation à la première phrase du présent I, les départements et les régions qui assurent l'une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s'ils le souhaitent, en poursuivre l'exercice au delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque commune mentionnée au V du même article L. 5210-1-1 ou chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées, respectivement, par le département ou la région, d'une part, par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'autre part, ainsi que la coordination de leurs actions et les modalités de financement de ces missions.
II.-Les I et II de l'article 56 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les mêmes I et II.
III.-Afin d'accompagner la prise de compétence " gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ", prévue au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du II de l'article 56 de la présente loi, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, chaque préfet coordonnateur de bassin met en place une mission d'appui technique composée de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette mission réalise notamment un état des lieux des ouvrages et des installations nécessaires à l'exercice de la compétence. Un décret fixe les modalités de désignation de ses membres ainsi que ses modalités de fonctionnement.
IV.-L'Etat ou l'un de ses établissements publics, lorsqu'il gère des digues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continue d'assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l'étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu'à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les charges qui sont transférées font l'objet, dans le cadre d'une convention, d'une compensation. Pendant cette période, le financement des travaux de mise en conformité des ouvrages avec les exigences réglementaires et légales incombe à l'Etat.
IV bis.-Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'assure pas les missions mentionnées au I du présent article peut décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2018, de transférer l'ensemble de ces missions ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.
La délibération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis prend effet à la date effective du transfert de compétence au syndicat.V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5215-22, Art. L5216-7
VII.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II de l'article 56 de la présente loi, sans préjudice ni de l'obligation d'entretien régulier du cours d'eau par le propriétaire riverain prévue à l'article L. 215-14 du même code, ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Conformément à l'article 63 III de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent la possibilité prévue au second alinéa du II de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi, mettre en œuvre par anticipation les dispositions du présent article.
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-9-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-9-2
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-9-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2213-1, Art. L2213-33, Art. L5211-9-2, Art. L5842-4, Art. L2512-14
- Code de la route.
Art. L411-2
Article 63
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 45 (V)
I., III., IV. et VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2213-6, Art. L2331-4, Sct. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie, Art. L2333-87
-Code de la route.
Art. L322-1, Art. L330-2, Art. L411-1
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2573-50
-Code général de la propriété des personnes publiques
Sct. Section 3 : Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie, Art. L2125-9, Art. L2321-3-1, Art. L2323-3, Art. L2323-5, Art. L2323-14
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance des dispositions de nature législative destinées à définir les règles constitutives de la juridiction prévue à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
V.-A l'exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. A compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 112-1 et au second alinéa de l'article 112-4 du code pénal, les contraventions en matière de stationnement payant prévues au code de la route commises avant le 1er janvier 2018 demeurent punissables, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon les dispositions en vigueur lors de leur commission.
A compter du 1er avril 2017, les collectivités et leurs groupements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, peuvent passer des conventions avec les services de l'Etat concernés et l'établissement public spécialisé de l'Etat mentionné au septième alinéa du même article L. 2333-87, afin de valider les dispositifs techniques et les procédures destinés à garantir le paiement et la perception de la redevance de stationnement prévue audit article L. 2333-87 à compter de son entrée en vigueur.
VI.-Les pertes nettes de recettes résultant des I à V, constatées pour l'Etat et pour les collectivités territoriales, sont compensées par la prochaine loi de finances.
VIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques permettant aux agents chargés de la délivrance des avis de paiement des forfaits de post-stationnement d'attester la présence d'un véhicule dans un espace de stationnement sur la voie publique à un moment donné.
Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 65
Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014
I. ― Les transferts prévus aux deux derniers alinéas du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales interviennent le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi.
Toutefois, un maire peut s'opposer avant cette date au transfert des deux pouvoirs de police précités, ou de l'un d'eux. A cette fin, il notifie son opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le premier jour du sixième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Le transfert n'a pas lieu dans les communes dont le maire a notifié son opposition.
Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés autransfert d'un ou des deux pouvoirs de police précités dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut renoncer à ce que le ou les pouvoirs de police en question lui soienttransférés de plein droit. A cette fin, il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres avant la date prévue au premier alinéa. Dans ce cas, le transfert au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'a pas lieu.
II. - Le I est applicable à la Polynésie française.Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L3121-2, Art. L3121-4
A modifié les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L3124-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L6332-2, Art. L6733-1, Art. L6741-1, Art. L6763-4, Art. L6773-4-1, Art. L6783-5
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-4-2, Art. L5842-2
Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 69
Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5111-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Sct. Chapitre VI : Evaluation ― Avancement ― Reclassement, Sct. Section I : Evaluation., Art. 76, Art. 76-1
B.-Les 1° à 3° du A entrent en vigueur au 1er janvier 2015. L'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé à cette même date.
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5215-20
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5215-20-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5215-20-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5216-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5215-22
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-13
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5214-16
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-28
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-29
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-30, Art. L5211-33, Art. L5211-41-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-41-1, Art. L5214-23-1, Art. L5215-40-1, Art. L5216-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-29
Article 73
Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014
En vue de la création des métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, à prendre les mesures de nature législative propres à compléter et préciser les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à ces établissements publics. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.Article 74
Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014
Dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les métropoles transmettent leurs documents budgétaires et leur compte administratif au représentant de l'Etat dans le département, sous forme dématérialisée, selon des modalités fixées par décret.Article 75
Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014
Dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les métropoles transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes dans le respect des modalités fixées par décret.Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-39