Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L351-15
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L351-16
Article 19
Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
I à VII.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-22-1 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L643-6, Art. L634-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L723-11-1
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-39
-Code du travail
Art. L1242-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L84
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L86
VIII.-Le présent article, à l'exception du 5° du I, est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.IX.-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'application du présent article pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, notamment en fonction du type de pensions mentionnées à l'article L. 5552-1 du même code.
Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, à compter du 1er janvier 2018.
X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du présent article pour les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.
Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés mentionnés au premier alinéa du présent X, à compter du 1er janvier 2018.
XI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du présent article pour les anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d'une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l'entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015.
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-22, Art. L634-6, Art. L643-6
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L84
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-39
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L723-11-1
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999