Décret n°48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 31/10/1948Version en vigueur depuis le 31 octobre 1948

    Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

    Quelles que soient les modifications apportées par le présent décret et par l'arrêté visé à l'article 10, notamment en ce qui concerne la valeur nominale, le numérotage, les dates d'échéance des intérêts et l'amortissement, les titres nouveaux présenteront les mêmes caractéristiques et conféreront de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels et de créances que les titres anciens qu'ils remplaceront.

    Les droits réels et les nantissements seront reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

  • En cas d'opposition sur des titres au porteur ayant fait l'objet d'un regroupement, l'établissement débiteur avisera l'opposant que son opposition est irrecevable, en lui indiquant les nom et adresse de celui qui a demandé le regroupement, et enverra duplicata de cet avis au conseil des bourses de valeurs qui opérera d'office la radiation des numéros des titres au bulletin des oppositions.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 31/10/1948Version en vigueur depuis le 31 octobre 1948

    Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

    Les organismes émetteurs qui auraient effectué un paiement en contravention des dispositions des articles 4, 5, 8 et 13, ceux qui ne se conformeraient pas aux prescriptions des articles 7, 9 (3e alinéa) et 12 seront passibles de l'amende prévue aux articles 434 et 435 de loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 31/10/1948Version en vigueur depuis le 31 octobre 1948

    Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

    En ce qui concerne les propriétaires de titres qui n'ont pas la libre et complète administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres sera assimilée à un acte de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.