Décret n°48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur du 08/07/1983 au 03/04/1999Version en vigueur du 08 juillet 1983 au 03 avril 1999

    Abrogé par Décret n°99-257 du 1 avril 1999 - art. 18 (V) JORF 3 avril 1999
    Modifié par Décret 83-598 1983-07-04 art. 1 JORF 8 juillet 1983

    Sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget, les emprunts représentés par des titres négociables doivent être émis en titres de 100 F ou multiples de 100 F et ne peuvent donner lieu à plus d'un tirage d'amortissement par an.

    Toutefois, La valeur nominale des obligations convertibles ou échangeables, lorsqu'elle est supérieure à 100 F, pourra être fixée sans autorisation spéciale à un montant autre qu'un multiple de 100 F.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 08/07/1983Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 08 juillet 1983

    Abrogé par Décret 83-598 1983-07-04 art. 2 JORF 8 juillet 1983
    Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948 en vigueur le 1er janvier 1949

    Nonobstant toute clause contraire des contrats d'émission, les collectivités ou sociétés françaises ayant émis des obligations ou des bons négociables dont les intérêts sont payables semestriellement seront tenues, à partir de la date précitée, de payer ces intérêts à une échéance unique annuelle pour chaque émission, les coupons portant un numéro pair étant mis en paiement avec le coupon impair de l'échéance précédente, et ce à la date prévue pour le paiement de ce dernier. Toutefois, les sociétés ou organismes dont l'activité essentielle est de consentir des prêts à l'aide de fonds empruntés par l'émission d'obligations auront la faculté de ne pas modifier les conditions de paiement des intérêts de leurs emprunts dont les titres sont munis de coupons semestriels.

    A partir du jour où les dispositions de l'alinéa précédent auront été appliquées à des emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera plus opéré, nonobstant toutes conditions stipulées au contrat d'émission, qu'un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis à ce tirage aura lieu chaque année à la date d'échéance figurant sur le coupon portant le numéro pair.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/01/1988Version en vigueur depuis le 23 janvier 1988

    Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988
    Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948
    Modifié par Décret 54-207 1954-03-23 art. 2 JORF 28 février 1954 en vigueur le 1er juillet 1954

    L'organisme émetteur aura, à tout moment, la faculté d'échanger d'office à ses frais les titres d'un montant inférieur à 100 F appartenant à chaque porteur contre des titres dont le montant nominal devra être, sauf dérogation accordée par le ministre des finances, de 100 F ou d'un multiple de 100 F.

    La date de l'opération sera fixée par l'organisme émetteur en accord avec le conseil des bourses de valeurs ou les chambres de courtiers en valeurs mobilières qui auront admis à leur cote les obligations dont il s'agit.

    Cet échange sera obligatoire, sauf dérogation spécialement accordée par le ministre des finances, lors du plus prochain renouvellement ou recouponnement global des titres, pour tous les emprunts comportant des titres inférieurs à 20 F de valeur nominale.

    Lors de ces échanges, les titres provenant d'un dépôt en vue de l'échange, ou du reliquat d'un dépôt, inférieur à la valeur nominale du titre nouveau, pourront, au gré de l'émetteur, soit être remis en circulation munis d'une nouvelle feuille de coupons, soit être échangés contre des coupures d'appoint de valeur nominale égale à celle des titres soumis au regroupement, soit être remboursés par anticipation et sans indemnité, nonobstant toute clause contraire ou disposition légale ou conventionnelle stipulant l'inaliénabilité des titres ; ces titres seront remboursés à la valeur nominale majorée, le cas échéant, le cas échéant, de la fraction acquise de la prime de remboursement.

    S'il s'agit d'emprunts remboursables avec lots, la valeur de remboursement comportera la répartition uniforme entre les porteurs d'une somme correspondant à la valeur actuelle des lots et autres avantages qui resteraient attribués à ces titres en vertu du contrat d'émission ; cette valeur actuelle sera déterminée, à la date fixée pour le remboursement, d'après le taux d'intérêt sur la base fixée pour le remboursement, d'après le taux d'intérêt sur la base duquel a été constituée pour chaque émission la réserve mathématique destinée à assurer le remboursement.

    Le ministre des finances aura, à partir du 1er juillet 1954, la faculté d'ordonner par arrêté l'échange des titres de montant nominal inférieur à 20 F d'emprunts émis dans le public contre des titres d'un montant nominal de 100 F ou multiple de 100 F.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 31/10/1948Version en vigueur depuis le 31 octobre 1948

    Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

    Le ministre des finances déterminera par arrêté les conditions de délai et de publicité dans lesquelles seront réalisées les opérations de regroupement prévues à l'article 9.

    Pour les emprunts amortissables par tirages au sort dont les titres auront fait l'objet de mesures de regroupement, il fixera également les règles applicables au numérotage et au tirage des titres.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 31/10/1948Version en vigueur depuis le 31 octobre 1948

    Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

    A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent, les titres anciens seront rayés de la cote et les ordres d'achat en bourse de titres nouveaux ne seront plus reçus que s'ils portent sur un nombre de titres d'une valeur nominale globale de 50 F ou multiple de 50 F.

    Lorsque seront livrés par le vendeur des titres anciens remis en circulation, ou des coupures d'appoint émises, en application de l'alinéa 4 de l'article 9, ces titres seront transmis par l'intermédiaire chargé de l'ordre d'achat à l'organisme émetteur qui sera tenu de les remplacer par un ou plusieurs titres de 50 F ou d'un multiple de 50 F. Ceux-ci seront retirés par le déposant au profit de son client.

    Nonobstant les dispositions qui précèdent, le solde des titres anciens ou coupures d'appoint offerts et non vendus à l'issue de chaque séance de bourse pourra faire l'objet d'une application au profit de l'établissement émetteur ou d'un organisme désigné par lui.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 31/10/1948Version en vigueur depuis le 31 octobre 1948

    Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

    Les nouveaux titres émis ou les titres antérieurs remis en circulation en application des dispositions de l'article 9 ne devront plus comporter, nonobstant toute clause contraire des contrats d'émission, qu'un seul coupon par an groupant le paiement des intérêts annuels sur une échéance unique. La nouvelle échéance sera déterminée par l'organisme émetteur dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Elle ne pourra être postérieure à la date moyenne entre les échéances antérieurement prévues.

    Nonobstant toute clause contraire des contrats d'émission pour les emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera opéré qu'un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis à ce tirage aura lieu chaque année à la date d'échéance qui figurait sur le coupon portant le numéro pair des titres soumis au regroupement.

  • Les collectivités ou sociétés françaises ayant émis des emprunts représentés par des titres négociables soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières devront arrondir au centime inférieur le montant net à payer des coupons mis en paiement à partir d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances.

    Les fractions de centime non payées seront reportées sur le prochain paiement ; toutefois, la fraction reportée du dernier coupon sera ajoutée au montant du remboursement des titres amortis, lequel sera uniformément arrondi au centime supérieur.

    Cette fraction de centime, éventuellement majorée pour parfaire, au centime supérieur, le montant du remboursement, ne donne pas lieu à la perception d'impôts ou taxes.

    Lorsqu'un coupon impair, payable en exécution de l'article 8 (alinéa 1er) du présent décret simultanément avec le coupon pair qui le suit, comporte une fraction de centime, cette fraction est reportée sur le montant du coupon pair.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 31/10/1948Version en vigueur depuis le 31 octobre 1948

    Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

    En ce qui concerne les emprunts remboursables avec lots, le paiement des coupons des titres non échangés sera suspendu à partir de la date fixée pour le début des opérations de regroupement.

    Les intérêts et autres produits ne pourront être encaissés que sur présentation des coupons des nouveaux titres, dans la mesure où ils n'auront pas été atteints par la prescription.

    A partir de cette date, seuls les titres nouveaux et les coupures d'appoint participeront aux tirages.

    A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article 10, les titres anciens seront rayés de la cote. Les dispositions de l'article 11 ne seront pas applicables aux négociations des titres nouveaux et des coupures d'appoint.

    La valeur totale des lots attachés à chaque emprunt fera l'objet d'une nouvelle répartition qui sera approuvée par arrêté du ministre des finances.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 31/10/1948Version en vigueur depuis le 31 octobre 1948

    Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

    A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article 10, les coupons des titres non échangés cesseront d'être payables. Les intérêts et autres produits ne pourront être encaissés que sur présentation des coupons des nouveaux titres ou des nouvelles feuilles de coupons, dans la mesure où ils n'auront pas été atteints par la prescription.

    A l'expiration du même délai, les titres non échangés cesseront de participer aux tirages au sort en vue de l'amortissement.