Arrêté du 18 décembre 2013 fixant les obligations applicables aux pêcheurs professionnels en eau douce relatives à la tenue du carnet de pêche et à la déclaration des captures d'anguilles européennes (Anguilla anguilla)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/02/2020Version en vigueur depuis le 02 février 2020

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2020 - art. 1

    Tout pêcheur professionnel en eau douce enregistre dans le carnet de pêche mentionné au I de l'article R. 436-64 du code de l'environnement, dès mise à terre, avant tout transport, ses captures d'anguilles argentées et d'anguilles jaunes, tels qu'elles sont définies à l'article R. 436-65-1 du code de l'environnement.

    Lorsque les anguilles capturées ne sont pas débarquées immédiatement après la pêche, le carnet de pêche est renseigné avant débarquement, à l'issue de la pêche.

    Chaque enregistrement contient les éléments suivants : la date, le lieu de capture (unité de gestion, département, cours d'eau, lot ou secteur), le type de ligne ou d'engin utilisé, le stade de développement et le poids ou le nombre.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/02/2020Version en vigueur depuis le 02 février 2020

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2020 - art. 1

    Lorsque la commercialisation ou la prise en charge par des opérateurs chargés de la collecte et du transport d'anguilles avant leur première vente n'est pas effectuée directement au point de débarquement, le carnet de pêche mentionné ci-dessus vaut bon de transport s'il est complété des éléments figurant à l'annexe de l'arrêté relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/02/2020Version en vigueur depuis le 02 février 2020

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2020 - art. 1

    Tout pêcheur professionnel en eau douce déclare ses captures d'anguilles argentées et jaunes en application du II de l'article R. 436-64 du code de l'environnement au moins une fois par mois et au plus tard le 5 du mois suivant.

    La déclaration contient les éléments mentionnés à l'annexe du présent arrêté.

    La déclaration est effectuée auprès de l'Office français de la biodiversité au moyen de l'application de télédéclaration mise à disposition des pêcheurs sur son site internet.