Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur au flux maximal déterminé par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement, sans dépasser 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux polluants.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
De manière générale, le prélèvement journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est inférieur au prélèvement maximal journalier déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement, sans dépasser :
100 m³/jour ; et
1 m³/tonne de production en moyenne annuelle.
Pour des procédés identifiés comme nécessitant des consommations d'eau supérieures, tels que la vulcanisation, le prélèvement journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est inférieur au prélèvement maximal journalier déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement, sans dépasser 50 mètres cubes par heure.
Si le prélèvement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé est inférieur à 200 000 mètres cubes par an.
Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est inférieur à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m ³/ an, les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement.
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 mètres cubes par jour, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18.Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Toute réalisation de forage est conforme aux dispositions de l'article L. 411-1 du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage sont mises en œuvre afin d'éviter une pollution des eaux souterraines.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Sur chaque tuyauterie de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
I. ― Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.
II. ― Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne peut pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
III. ― Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 version novembre 2007, ou à toute autre norme européenne ou internationale équivalente.
IV. ― Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces de l'installation (toitures, aires de parking, etc.), en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5.
V. ― En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal est fixé par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte.
Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites fixées à l'article 41, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
La dilution des effluents est interdite.
La quantité d'eau rejetée est mesurée hebdomadairement ou, à défaut, évaluée hebdomadairement à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.
L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas un dixième du débit moyen interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone de mélange :
― une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
― une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
― un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;
― un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
I. ― Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé, sans préjudice des dispositions de l'article 27.
Pour chacun des polluants rejeté par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier le flux maximal journalier.
1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension totales :
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j
35 mg/l
DBO5 (sur effluent non décanté) :
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j
30 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) :
flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
300 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j
125 mg/l
2 - Azote et phosphore
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé :
flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Phosphore (phosphore total) :
flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle
3 -Substances réglementées
N° CAS
Anthracène*
120-12-7
50 µg/l (2)
Arsenic et ses composés
7440-38-2
50 µg/l (2)
Chloroalcanes C10-13* (1)
85535-84-8
50 µg/l (2)
Chrome dissous (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)
7440-47-3
0,5 mg/l dont 0,1 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés, si le rejet dépasse 1 g/j
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX)
-
1 mg/l, si le rejet dépasse 30 g/j
Cuivre et ses composés
7440-50-8
0,5 mg/l, si le rejet dépasse 5 g/j
Cyanures
57-12-5
0,1 mg/l , si le rejet dépasse 1 g/j
Diphényléther polybromés (BDE 47, 99, 100, 154, 153, 183, 209)
-
50 µg/l (2)
Etain et composés (dont tributylétain cation et oxyde de tributylétain)
7440-31-5
2 mg/l dont 0,05 mg/l pour chacun des composés tributylétain cation et oxyde de tributylétain, si le rejet dépasse 20 g/j
Fer, aluminium et composés(en Fe+Al)
-
5 mg/l, si le rejet dépasse 20 g/j
Fluoranthène
206-44-0
50 µg/l (2)
Hydrocarbures totaux
-
10 mg/l, si le rejet dépasse 100 g/j
Indice phénols
-
0,3 mg/l, si le rejet dépasse 3 g/j
Manganèse et composés (en Mn)
7439-96-5
1 mg/l, si le rejet dépasse 10 g/j
Naphtalène
91-20-3
50 µg/l (2)
Nickel et ses composés
7440-02-0
0,5 mg/l, si le rejet dépasse 5 g/j
Trichlorométhane (chloroforme)
67-66-3
50 µg/l (2)
Zinc et ses composés
7440-66-6
2 mg/l, si le rejet dépasse 20 g/j
- spécifiques à l'industrie du plastique
Cadmium
7440-43-9
50 µg/l (2)
Monobutyletain cation
-
50 µg/l (2)
Oxyde de dibutylétain
818-08-6
50 µg/l (2)
Composés du tributylétain (tributylétain cation)*
36643-28-4
50 µg/l (2)
Phosphate de tributyle
126-73-8
50 µg/l (2)
Xylènes ( Somme o, m, p)
1330-20-7
50 µg/l (2)
- spécifiques à l'industrie du caoutchouc
Diuron
330-54-1
50 µg/l (2)
Nonylphénols*
25154-52-3
50 µg/l (2)
Octylphénols
1806-26-4
50 µg/l (2)
Tétrachloroéthylène*
127-18-4
50 µg/l (2)
Tributylphosphate (Phosphate de tributyle)
-
50 µg/l (2)
Trichloroéthylène
79-01-6
50 µg/l (2)
* : voir dernier alinéa de l'article 40
(1) : les chloroalcanes sont à évaluer quantitativement en cas d'utilisation comme plastifiant ou retardateur de flamme
(2) : 50 microgrammes par litre si le rejet dépasse 0,5 gramme par jour
II. ― L'exploitant tient à jour la liste complète des substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, en précisant celles soumises à la surveillance prévue par l'article 60.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission par l'installation des substances visées par le présent article.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
I. ― Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
― MEST : 600 mg/l ;
― DBO5 : 800 mg/l ;
― DCO : 2 000 mg/l ;
― azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
― phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisation et éventuelle convention de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.
Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
II. ― Pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs limites de concentration auxquelles elles seront rejetées.Article 40
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les opérations de prélèvements et d'analyses sont réalisées conformément aux prescriptions techniques définies par l'arrêté du 27 octobre 2011 susvisé.
Les valeurs limites des articles 38 et 39 s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
Pour les substances dangereuses présentes dans les rejets de l'installation et identifiées dans l'article 38 par une étoile, l'exploitant présente les mesures prises, accompagnées d'un échéancier permettant de supprimer le rejet de cette substance dans le milieu aquatique en 2021 (ou 2028 pour l'anthracène et l'endosulfan).Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
Matières en suspension totales
35 mg/l DCO (sur effluent non décanté)
125 mg/l Hydrocarbures totaux
10 mg/l
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.Article 43
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
L'épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits est interdit.