Article 17
Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10
Modifié par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 9 (Ab)La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE Technicien paramédical civil de classe supérieure 7e échelon 6e échelon 4 ans 5e échelon 4 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 2 ans Technicien paramédical civil de classe normale 9e échelon 8e échelon 4 ans 7e échelon 4 ans 6e échelon 4 ans 5e échelon 4 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1873 du 29 décembre 2021 - art. 9
Modifié par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 9 (Ab)La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Deuxième grade
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Premier grade
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
4 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ansConformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 18
Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10
I. ― Peuvent être promus dans le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale ayant atteint le 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :SITUATION DANS LE GRADE
de technicien paramédical civil
de classe normaleSITUATION DANS LE GRADE
de technicien paramédical civil
de classe supérieureANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon :
― à partir d'un an
― moins d'un an
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Sans ancienneté
II. ― La condition d'ancienneté prévue au I s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
III. ― Pour l'application du I ne sont pas considérées comme services publics les bonifications d'ancienneté mentionnées aux I et II de l'article 9.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
Classe normale
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
Classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
-à partir de deux ans
5e échelon
Sans ancienneté
-avant deux ans
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
à partir de deux ans
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquiseConformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.