Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10
    Modifié par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 9 (Ab)

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense est fixée ainsi qu'il suit :

    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE
    Technicien paramédical civil de classe supérieure

    7e échelon

    6e échelon
    4 ans
    5e échelon
    4 ans
    4e échelon
    3 ans
    3e échelon
    3 ans
    2e échelon
    3 ans
    1er échelon
    2 ans
    Technicien paramédical civil de classe normale

    9e échelon

    8e échelon
    4 ans
    7e échelon
    4 ans
    6e échelon
    4 ans
    5e échelon
    4 ans
    4e échelon
    3 ans
    3e échelon
    3 ans
    2e échelon
    2 ans
    1er échelon
    1 an

  • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Deuxième grade

    10e échelon

    -

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an

    Premier grade

    8e échelon

    -

    7e échelon

    4 ans

    6e échelon

    4 ans

    5e échelon

    4 ans

    4e échelon

    4 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    2 ans

    Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 18

    Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10

    I. ― Peuvent être promus dans le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale ayant atteint le 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
    Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION DANS LE GRADE
    de technicien paramédical civil
    de classe normale

    SITUATION DANS LE GRADE
    de technicien paramédical civil
    de classe supérieure

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée
    de l'échelon

    9e échelon
    5e échelon
    Ancienneté acquise
    8e échelon
    4e échelon
    Ancienneté acquise
    7e échelon
    3e échelon
    3/4 de l'ancienneté acquise
    6e échelon
    2e échelon
    3/4 de l'ancienneté acquise
    5e échelon :
    ― à partir d'un an
    ― moins d'un an

    1er échelon
    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
    Sans ancienneté

    II. ― La condition d'ancienneté prévue au I s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
    III. ― Pour l'application du I ne sont pas considérées comme services publics les bonifications d'ancienneté mentionnées aux I et II de l'article 9.
  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1873 du 29 décembre 2021 - art. 9

    Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

    Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

    Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

    Classe normale

    SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

    Classe supérieure

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    8e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon :

    -à partir de deux ans

    5e échelon

    Sans ancienneté

    -avant deux ans

    4e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    à partir de deux ans

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.